Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles, 26 juin 1985) que la société Office français de transaction (société OFT) a tiré une lettre de change sur la société de Distribution d'édition provinciale (société DEP) et deux lettres de change sur M. X... ; que ces effets acceptés ont été escomptés par la société de banque occidentale (la banque) ; qu'ils n'ont pas été payés à leurs échéances ; que la société OFT a été mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné la société DEP et M. X... pour les entendre condamner à lui payer, à titre de provision, le montant des lettres de change ;
Attendu que la société DEP et M. X... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés commerciaux ne peut accorder une provision au créancier qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en matière de lettre de change, le tiré accepteur est fondé à invoquer le défaut de provision contre le tiers porteur lorsque celui-ci a eu conscience, en consentant à l'endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire ; qu'il en va spécialement ainsi dans le cas où un banquier, au moment de l'escompte d'une lettre de change acceptée, sait que la situation du tireur est irrémédiablement compromise et qu'il ne pourra pas fournir la provision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué suivant sur ce point les conclusions de la société DEP et de M. X..., a relevé l'importance, inexpliquée, du découvert accordé par la banque à la société OFT et n'a pas écarté l'hypothèse selon laquelle la banque aurait voulu, par l'escompte des lettres litigieuses, diminuer le découvert du compte de son client ; qu'en l'état de ces constatations, qui étaient de nature à justifier que la discussion sur la bonne foi de la banque soit réservée à la connaissance du juge du fond, la cour d'appel ne pouvait décider que la créance invoquée par la banque n'était pas sérieusement contestable ; que pour l'avoir néanmoins fait, elle a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'en allouant à la banque une provision la cour d'appel, statuant en référé, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'elle a relevé, par une décision motivée, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi