Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 aux termes duquel le contrat qui lie l'agent commercial à ses mandants est écrit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été, de 1968 à 1973, voyageur représentant placier de la société franco-suisse de façonnage du papier (SFSF), a demandé à celle-ci, le 5 avril 1973, de poursuivre son activité en qualité d'agent mandataire, qu'il s'est fait inscrire, à cet effet, au registre spécial des agents commerciaux mais qu'aucun contrat écrit n'est intervenu entre les parties, la SFSF se bornant à écrire à M. X... qu'elle avait accepté de reconduire les taux de son contrat pour lui être agréable tant que les affaires le permettaient ; que, par lettre du 28 décembre 1979, alléguant des difficultés économiques, la SFSF a réduit le taux des commissions ;
Attendu que, pour prononcer la " résolution " du contrat liant les parties et condamner la SFSF à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt énonce que la qualité d'agent commercial de celui-ci résulte de la correspondance échangée entre les parties et de l'inscription de M. X... sur le registre des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait à statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz