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17/02/1987 | FRANCE | N°85-16048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1987, 85-16048


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 aux termes duquel le contrat qui lie l'agent commercial à ses mandants est écrit.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été, de 1968 à 1973, voyageur représentant placier de la société franco-suisse de façonnage du papier (SFSF), a demandé à celle-ci, le 5 avril 1973, de poursuivre son activité en qualité d'agent mandataire, qu'il s'est fait inscrire, à cet effet, au registre spécial des agents commerciaux mais qu'aucun contrat écrit

n'est intervenu entre les parties, la SFSF se bornant à écrire à M. X... qu'elle ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 aux termes duquel le contrat qui lie l'agent commercial à ses mandants est écrit.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été, de 1968 à 1973, voyageur représentant placier de la société franco-suisse de façonnage du papier (SFSF), a demandé à celle-ci, le 5 avril 1973, de poursuivre son activité en qualité d'agent mandataire, qu'il s'est fait inscrire, à cet effet, au registre spécial des agents commerciaux mais qu'aucun contrat écrit n'est intervenu entre les parties, la SFSF se bornant à écrire à M. X... qu'elle avait accepté de reconduire les taux de son contrat pour lui être agréable tant que les affaires le permettaient ; que, par lettre du 28 décembre 1979, alléguant des difficultés économiques, la SFSF a réduit le taux des commissions ;

Attendu que, pour prononcer la " résolution " du contrat liant les parties et condamner la SFSF à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt énonce que la qualité d'agent commercial de celui-ci résulte de la correspondance échangée entre les parties et de l'inscription de M. X... sur le registre des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait à statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16048
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat écrit - Nécessité

Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, le contrat qui lie l'agent commercial à ses mandants est écrit.. Dès lors viole le texte précité la cour d'appel qui énonce que la qualité d'agent commercial d'un voyageur représentant placier résulte de la correspondance échangée entre celui-ci et son mandant et de son inscription sur le registre des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-01-06 Bulletin 1981, IV, n° 3 (1), p. 2 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1987, pourvoi n°85-16048, Bull. civ. 1987 IV N° 43 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 43 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16048
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