Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2252 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle ;
Attendu que M. L... Le F... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 8 décembre 1970 ; que par actes des 26 et 30 novembre 1979, son tuteur, M. G... de S... a demandé au tribunal de grande instance de prononcer, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de procurations données par M. L... Le F... avant l'ouverture de la tutelle et des actes faits, antérieurement à cette date, en exécution de celles-ci ; que l'arrêt attaqué a estimé que l'action intentée plus de 5 ans après le jugement d'ouverture de la tutelle, était prescrite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que si le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité spéciale de l'article 503 du Code civil est reporté à la date du jugement de mise sous tutelle, ce délai se trouve suspendu à l'égard du majeur en tutelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon