La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1987 | FRANCE | N°85-16011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1987, 85-16011


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2252 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle ;

Attendu que M. L... Le F... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 8 décembre 1970 ; que par actes des 26 et 30 novembre 1979, son tuteur, M. G... de S... a demandé au tribunal de grande instance de prononcer, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de procurations données par M. L... Le F... avant l'ouverture de la tutelle et des actes faits, anté

rieurement à cette date, en exécution de celles-ci ; que l'arrêt attaqué a...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2252 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle ;

Attendu que M. L... Le F... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 8 décembre 1970 ; que par actes des 26 et 30 novembre 1979, son tuteur, M. G... de S... a demandé au tribunal de grande instance de prononcer, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de procurations données par M. L... Le F... avant l'ouverture de la tutelle et des actes faits, antérieurement à cette date, en exécution de celles-ci ; que l'arrêt attaqué a estimé que l'action intentée plus de 5 ans après le jugement d'ouverture de la tutelle, était prescrite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que si le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité spéciale de l'article 503 du Code civil est reporté à la date du jugement de mise sous tutelle, ce délai se trouve suspendu à l'égard du majeur en tutelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16011
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes antérieurs - Nullité - Action en nullité - Prescription - Suspension - Durée de la tutelle

* MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes antérieurs - Nullité - Action en nullité - Prescription - Point de départ

* MAJEUR PROTEGE - Capacité - Nullité des actes antérieurs - Action en nullité - Prescription - Point de départ

* PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Majeurs en tutelle - Action en nullité de l'article 503 du Code civil - Durée de la tutelle

Si le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité spéciale de l'article 503 du Code civil est reporté à la date du jugement de mise sous tutelle, ce délai se trouve suspendu à l'égard du majeur en tutelle.


Références :

Code civil 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1987, pourvoi n°85-16011, Bull. civ. 1987 I N° 59 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 59 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award