Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1985) que la société Jouvenel et Cordier, assurée par la compagnie La Providence, a fourni à la société SAGE des composants électroniques appelés Triacs achetés à la société SILEC aux droits de laquelle s'est trouvée la société Silicienne Semi-conducteurs (SSC) et aujourd'hui la société Thomson-semi-conducteurs (société Thomson), assurées par la Mutuelle générale accidents (MGFA) ; que dès leur mise en service les appareils de chauffage comportant ces triacs mis en place par la société SAGE ont manifesté des désordres ; qu'après une expertise contradictoire amiable et un " protocole d'accord " du 8 février 1979 qui n'a pas eu de suite, la société SAGE et M. Y..., syndic du règlement judiciaire de cette société, ont assigné le 13 novembre 1979, la société Jouvenel et Cordier et son assureur en responsabilité ; que ceux-ci ont appelé en garantie le 30 mars 1981, après expertise, la SSC et la MGFA ;
Attendu que la société Thomson et la MGFA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de l'action en garantie engagée contre elles par la société Jouvenel et Cordier, pour non respect du bref délai de l'article 1648 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bref délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la connaissance du vice par l'acquéreur, et ne peut être interrompu que par une assignation au fond ; qu'en déclarant dès lors que ce délai " ne joue pas en l'espèce " au seul motif que les parties avaient noué des pourparlers en vue d'aboutir à un règlement amiable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1648 du Code civil, alors d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que le protocole d'accord n'a pas été signé par la société SSC pas plus que par son mandataire ; d'où il suit qu'en déclarant que ce protocole interdisait à la société SSC d'opposer au demandeur à l'action l'irrecevabilité de cette dernière, faute d'avoir été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1165 du Code civil, alors encore qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêt attaqué que l'assureur de la société SSC aurait accepté de prendre en charge le dommage quand bien même l'action dirigée contre son assuré se serait-elle trouvée frappée d'une cause d'irrecevabilité ; d'où il suit que la cour d'appel, en estimant inopérant le moyen tiré par la MGFA du non-respect du bref délai, du fait de la reconnaissance de responsabilité que représente le protocole d'accord signé par elle, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, que la cour d'appel constate que, après expertise contradictoire, un protocole d'accord, qui n'a d'ailleurs pas été signé par la société SSC, était intervenu entre les autres parties qui s'étaient entendues pour imputer la responsabilité du dommage à la société SSC ; qu'en déclarant dans ces conditions que les demandeurs à l'action n'avaient pu connaître la cause exacte du vice que le 16 février 1981, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la SSC a participé aux multiples réunions de l'expertise contradictoire amiable à la suite de laquelle un " protocole d'accord " a été signé par le mandataire de la MGFA assureur de la SSC qui mettait à la charge de celle-ci la réparation du préjudice ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Thomson et la MGFA font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en garantie de la société Jouvenel et Cordier et la demande de la compagnie La Providence, aux motifs que l'avis de l'expert X... est confirmé par le rapport de l'expert Z... aux termes duquel la responsabilité de la SSC est totalement engagée, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait clairement du rapport de l'expert Z... qu'il existait un doute sur la responsabilité de la société SSC à l'occasion des défaillances constatées sur les interrupteurs statiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, contrairement a ce qu'indiquait la SSC, c'est la défaillance des composants et non leur emploi qui était la cause du sinistre, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve résultant du rapport Rigollot, a retenu qu'il confirmait l'avis de l'expert X... selon lequel la responsabilité de la SSC était totalement engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi