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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué, la société Créations Rool (la société), qui était liée par une convention de compte courant à la Société marseillaise de crédit (la banque), a demandé à cette dernière, le 20 mai 1980, de faire vendre en Bourse des valeurs mobilières ; que le 23 mai, la société a été mise en liquidation des biens ; que la banque a porté, le 30 mai, au crédit de la société, le montant du prix de vente des valeurs puis a fait remettre, le 4 juin, au syndic de la liquidation des biens de la société la somme représentant le solde créditeur du compte courant ;
Attendu que pour accueillir la demande introduite par le syndic et tendant au paiement à la masse du prix retiré de la vente au motif qu'il aurait été versé après le dessaisissement de la société, la cour d'appel a retenu que la créance du vendeur ne devenait exigible qu'à " l'issue des indispensables formalités comptables " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 1239 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que l'acquéreur a dû payer le prix des actions et qu'à cet effet, " il y a eu très certainement... " débit du compte courant de l'acquéreur puis transfert au crédit du compte de la société le 29 mai, date à laquelle la compensation entre prix de vente et solde débiteur du compte devenait possible, parce qu'un délai était nécessaire pour que l'avis d'opéré établi par l'agent de change parvienne à la " centrale titres " de la banque et que " l'écriture comptable devait être matérialisée pour pouvoir être traitée sur ordinateur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date précise la cession était intervenue et par quel procédé l'acquéreur s'était acquitté du prix qu'il devait verser au vendeur ou aux mandataires de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble