La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1987 | FRANCE | N°86-41769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 86-41769


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée " 13e mois ", égale au 1/12 des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13e mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde a

u mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée " 13e mois ", égale au 1/12 des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13e mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le versement du solde en décembre suivant serait supprimé ;

Attendu que, pour condamner la société CSEE à payer à M. X..., conducteur de travaux entré le 23 décembre 1984 à son service et licencié pour cause économique le 8 juillet 1985 avec préavis jusqu'au 18 septembre 1985, le solde pro rata temporis des 70 % du " 13e mois ", le jugement attaqué a énoncé que ce dernier, partie intégrante de la relation contractuelle établie, étant un élément essentiel du salaire, les conditions de l'article L. 132-8 du Code du travail n'étaient pas remplies, notamment dans son 5e alinéa ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au bénéfice d'un motif erroné de l'existence d'un accord collectif de travail, alors, d'une part, que l'employeur peut modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été relevé que la société CSEE avait manqué à ses obligations par une révocation tardive, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41769
Date de la décision : 16/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Non-paiement à la date déterminée d'avantages promis - Révocation tardive - Constatations nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification imposée par l'employeur - Non-paiement à la date déterminée d'avantages promis - Révocation tardive de l'avantage - Constatations nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Non-paiement à date déterminée d'avantages promis - Révocation tardive - Constatations nécessaires

L'employeur pouvant modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, viole l'article L. 122-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne une société ayant prévenu ses salariés que la première partie du treizième mois, versé en deux fractions, serait payée en juillet, mais que le versement du solde en décembre serait supprimé, sans relever que l'employeur a manqué à ses obligations par une révocation tardive de l'avantage, ne résultant pas d'un accord collectif de travail, qu'il avait consenti à ses salariés .


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville, 03 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-04-29 Bulletin 1981, V, n° 355, p. 266 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1987, pourvoi n°86-41769, Bull. civ. 1987 V N° 81 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 81 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.41769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award