ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 novembre 1985, qui, pour défaut de publicité des prix, l'a condamné à 1 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre I de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte, et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui, pour une ou des incriminations pénales déterminées, prévoit désormais des peines plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que Jean X..., vétérinaire, a été déclaré coupable de défaut de marquage, d'étiquetage, et d'affichage du prix de ses services, délit prévu par les articles 33 et 60 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1971, et puni de peines correctionnelles par l'article 1er, alinéas 1er et 39, alinéa 1er de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Attendu que si lesdites ordonnances ont été abrogées à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, ladite ordonnance, en son article 28, a maintenu l'obligation pour tout prestataire de services d'informer le consommateur sur leur montant, soit par voie de marquage, d'étiquetage ou d'affichage, soit par tout procédé ; que cependant, la sanction pénale désormais attachée à cette infraction est celle qu'édicte l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel a maintenu l'arrêté ministériel susvisé et ne prévoit que le prononcé des amendes contraventionnelles de cinquième classe ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué n'ayant eu à se prononcer que sur l'action publique doit être annulé en toutes ses dispositions pour permettre à la cour de renvoi d'examiner les faits poursuivis au regard des nouveaux textes, apprécier s'il y a lieu, en l'espèce, à condamnation et le cas échéant prononcer une ou plusieurs des peines contraventionnelles encourues ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé par Jean X... :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 novembre 1985 et, pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.