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16/02/1987 | FRANCE | N°84-42882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42882


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 1984) d'être entaché de vice de forme pour avoir été rendu par le juge départiteur assisté de deux conseillers salariés, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des dispositions des articles L. 512-1, L. 515-3 et R.516-40 du Code du travail, la juridiction prud'homale est une juridiction paritaire ; qu'en cas de partage des voix, lorsqu'à l'audience de départage la formation n'est pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur, juge d'instance, d

oit statuer seul à l'issue des débats ; qu'en l'espèce, il résulte ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 1984) d'être entaché de vice de forme pour avoir été rendu par le juge départiteur assisté de deux conseillers salariés, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des dispositions des articles L. 512-1, L. 515-3 et R.516-40 du Code du travail, la juridiction prud'homale est une juridiction paritaire ; qu'en cas de partage des voix, lorsqu'à l'audience de départage la formation n'est pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur, juge d'instance, doit statuer seul à l'issue des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement entrepris que bien qu'à l'audience de départage, la formation prud'homale n'était pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur a statué en présence de deux conseillers salariaux ; que, dès lors, le jugement entrepris est entaché d'un vice de forme ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R.516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre de conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il résulte de la procédure que, par note d'information diffusée au sein de la société Renault véhicules industriels le 12 novembre 1979, et rendant compte d'une rencontre intervenue le 9 du même mois entre la direction et les organisations syndicales, et ayant abouti à ce que soient convenues certaines augmentations de rémunération, l'employeur a annoncé une mesure supplémentaire :

" versement à titre exceptionnel (ces trois mots étant soulignés), avec la paie de décembre, d'un montant équivalent à une augmentation de 1 % des barèmes de salaires et appointements de novembre 1979 " ; que, le 13 novembre 1979, la société Renault véhicules industriels a adressé une correspondance intérieure aux chefs du personnel, communiquée aux chefs d'établissement, et prévoyant que le calcul du versement précité tiendrait compte de l'horaire réellement rémunéré au mois de novembre, c'est-à-dire notamment des minorations pour absences non rémunérées ;

Attendu que la société Renault véhicules industriels reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de complément du versement exceptionnel, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur qui institue une rémunération complémentaire correspondant à une libéralité en sus de la rémunération prévue par le contrat de travail, est en droit d'en subordonner le paiement à la réunion de certaines conditions qu'il précise notamment par notes de service ; que le jugement entrepris énonce que le versement réclamé est bien un versement de nature exceptionnelle, qu'il s'agit d'une libéralité et non d'un complément de salaire ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de cette rémunération, bien que le salarié ne remplissait pas les conditions énoncées par note de service du 13 novembre 1979 pour le bénéfice de ce versement, le tribunal viole, par fausse application,

l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, lorsqu'il est prévu par l'employeur par note de service après négociation avec les organisations syndicales qu'un versement exceptionnel sera calculé en fonction du barème de salaires et d'appointements, une telle disposition ne concerne que le mode de calcul de ce versement exceptionnel sans pour autant reconnaître au salarié le droit de le percevoir, même en cas de suspension de son contrat de travail de son chef ; qu'en décidant en l'espèce que le salarié avait droit au versement exceptionnel quel que fût son horaire effectif, bien que l'employeur eût précisé par une note de service du 13 novembre 1979 que le montant dudit versement serait proportionnel à l'horaire réellement effectué par les salariés, le jugement entrepris a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir énoncé, par une motivation explicitement acceptée par le pourvoi, que le versement exceptionnel de 1 % correspondait plutôt à une libéralité de l'employeur qu'à un complément de salaire, ont relevé que les formules employées dans la note d'information au personnel du 12 novembre 1979 étaient suffisamment précises pour ne pas faire l'objet d'interprétation ;

Que le conseil de prud'hommes a dès lors exactement déduit que l'offre ainsi faite par la société Renault véhicules industriels, après négociation avec les organisations syndicales ouvrières, ne pouvant se trouver rétractée ou réduite par les termes d'une note interne postérieure de la direction, et n'ayant aucune valeur contraignante à l'égard des salariés, la demande de M. X... était fondée ; que, par suite, le second moyen ne saurait non plus être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42882
Date de la décision : 16/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Composition - Présidence du juge départiteur - Formation incomplète - Régularité de la décision - Conditions.

PRUD'HOMMES - Composition - Présidence du juge départiteur - Nécessité pour le juge de statuer seul après avis des conseillers présents.

1° Il résulte de l'article R. 516-40 du Code du travail que n'est entachée d'aucun vice de forme, la décision rendue par le juge départiteur, assisté de deux conseillers prud'homaux .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification exceptionnelle - Gratification décidée par l'employeur après négociation avec les organisations syndicales - Gratification s'apparentant à une libéralité - Réduction unilatérale par l'employeur - Possibilité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Gratification exceptionnelle accordée après négociation avec les organisations syndicales - Gratification s'apparentant à une libéralité - Modification (non).

2° Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui ont condamné un employeur à payer à un salarié un complément du versement exceptionnel qu'il avait décidé, après négociation avec les organisations syndicales ouvrières, après avoir relevé que l'offre de ce versement, correspondant plutôt à une libéralité qu'à un complément de salaire, ne pouvait se trouver rétractée ou réduite par une note interne postérieure de la direction n'ayant aucune valeur contraignante à l'égard des salariés


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 26 avril 1984

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1985-02-27 Bulletin 1985, V, n° 128, p. 93 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1987, pourvoi n°84-42882, Bull. civ. 1987 V N° 86 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 86 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42882
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