Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; .
Attendu que pour décider que Mme Y..., employée depuis 1964 par l'association Ciphal, devenue groupement d'intérêt économique Inter Gil X..., en dernier lieu en qualité de chef de service, et licenciée le 8 octobre 1980, avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 10 octobre 1980, en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes de réintégration et en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1983) énonce que c'est la date de dénonciation qui doit être prise en compte et non celle de sa réception par l'employeur, le délai de convocation par le conseil de prud'hommes étant sans influence sur la date à laquelle le salarié a clairement manifesté son intention de dénoncer le reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c'est à la condition que la convocation à l'audience du bureau de conciliation soit adressée à l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion et qu'en l'espèce, cette convocation n'a été envoyée que le 12 décembre 1980, soit plus de deux mois après la signature du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans