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16/02/1987 | FRANCE | N°83-46065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 83-46065


Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; .

Attendu que pour décider que Mme Y..., employée depuis 1964 par l'association Ciphal, devenue groupement d'intérêt économique Inter Gil X..., en dernier lieu en qualité de chef de service, et licenciée le 8 octobre 1980, avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 10 octobre 1980, en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes de réintégration et en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son

préjudice moral, l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1983) énonce que c'est...

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; .

Attendu que pour décider que Mme Y..., employée depuis 1964 par l'association Ciphal, devenue groupement d'intérêt économique Inter Gil X..., en dernier lieu en qualité de chef de service, et licenciée le 8 octobre 1980, avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 10 octobre 1980, en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes de réintégration et en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1983) énonce que c'est la date de dénonciation qui doit être prise en compte et non celle de sa réception par l'employeur, le délai de convocation par le conseil de prud'hommes étant sans influence sur la date à laquelle le salarié a clairement manifesté son intention de dénoncer le reçu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c'est à la condition que la convocation à l'audience du bureau de conciliation soit adressée à l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion et qu'en l'espèce, cette convocation n'a été envoyée que le 12 décembre 1980, soit plus de deux mois après la signature du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46065
Date de la décision : 16/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Convocation devant le bureau de conciliation avant expiration du délai - Effets

L'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes ne peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte que si la convocation à l'audience du bureau de conciliation est adressée à l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion .


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-02-09 Bulletin 1972, V, n° 114, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1987, pourvoi n°83-46065, Bull. civ. 1987 V N° 82 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 82 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.46065
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