Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1985), que les consorts X... ont donné en location aux époux A... diverses parcelles de terres ; que les bailleurs après avoir autorisé les preneurs à échanger la jouissance de certaines parcelles avec un cultivateur voisin, ont introduit une demande de résiliation de bail fondée notamment sur le défaut d'entretien des terres ainsi exploitées par les coéchangistes ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des baux, alors, selon le moyen " 1° que l'article 832 du Code rural prohibant uniquement les cessions ou sous-locations des biens donnés à bail, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du bail des époux A... en se bornant à retenir une " mise à disposition " d'un tiers, M. Y..., d'une partie de la parcelle, zone industrielle A sans qualifier cette mise à disposition et constater que les locataires en tiraient une contrepartie, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 832 du Code rural, 2° que la mise à la disposition d'un tiers d'une parcelle ne peut constituer une sous-location que s'il existe une contrepartie au bénéfice du preneur ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre des époux A... le fait d'avoir mis à la disposition de M. Y... une partie de parcelle louée tout en admettant que la preuve du versement d'une redevance par ce dernier n'était pas rapportée ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 832 du Code rural, 3° que les manquements du preneur devant être appréciés au jour de la demande en résiliation, c'est-à-dire en l'espèce au 16 juillet 1982, la cour d'appel ne pouvait retenir, à l'encontre des époux A..., le fait d'avoir mis à la disposition d'un tiers partie d'une parcelle dès lors que les époux X... fondaient ce grief sur une sommation interpellative en date du 6 juin 1984, c'est-à-dire postérieure à la demande en résiliation, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 830 et 840 du Code rural, 4° que la cour d'appel ne pouvait retenir contre les époux A... la mise à disposition d'une parcelle au profit d'un tiers sans répondre aux conclusions des preneurs faisant valoir qu'il s'agissait des abords d'une carrière représentant quelques mètres carrés inexploitables par eux et sur lesquels M. Y... avait " débordé ", la contenance totale de la parcelle zone industrielle 4 étant de 2 ha 25 a 80 ca sur lesquels la MSA n'avait retenu qu'une superficie de 1 ha 83 a 95 ca cultivables, 5° que la cour d'appel ayant expressément admis que l'échange de parcelles réalisé entre les preneurs et les consorts Z... avait été autorisé par les bailleurs, elle ne pouvait prononcer la résiliation des baux consentis aux époux A... en raison d'un défaut d'entretien des parcelles exploitées par les coéchangistes, non imputable aux époux A... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 835 du Code rural, 6° en supposant que le mauvais entretien des parcelles échangées ait pu être retenu à l'encontre des époux A..., leur faute devait être appréciée au jour de la demande en résiliation ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer établi le mauvais entretien des parcelles échangées en se fondant sur un constat d'huissier établi en 1983 c'est-à-dire postérieur à cette
demande en résiliation ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 830 et 840 du Code rural, 7° que les consorts X... s'étant limités à faire valoir dans leurs conclusions qu'il résultait du constat d'huissier " que M. et Mme B... exploitent de concert les biens appartenant aux concluants ", sans nullement invoquer une cession prohibée au profit du fils, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office ce moyen, 8° qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il y avait eu cession de bail non autorisée par les époux A... au profit de leurs fils Vincent sans constater un défaut d'exploitation personnelle par les preneurs et l'exécution des travaux par le maître du fonds loué ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 832 du Code rural, 9° alors et à supposer qu'il y ait eu cession de bail prohibée au profit du fils des preneurs, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du bail de ce chef en se fondant sur un constat d'huissier établi le 13 décembre 1984 c'est-à-dire postérieurement à la demande en résiliation formulée le 16 juillet 1982 ; que dès lors l'arrêt a, à nouveau, violé les articles 830 et 840 du Code rural " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était fondée à retenir les manquements commis par l'exploitant des terres échangées en jouissance avec l'accord des bailleurs et a souverainement retenu que le défaut d'entretien de ces terres remontant à plusieurs années compromettait la bonne exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi