Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail,
Attendu qu'ayant été mise en règlement judiciaire le 6 janvier 1981, la société " Constructions métalliques de Provence - Entreprise Industrie ", dite CMPEI, a demandé, le 14 janvier suivant, l'autorisation de licencier M. X... qu'elle employait comme agent comptable et qui, jusqu'au 24 octobre 1980, avait exercé divers mandats syndicaux et représentatifs ; que le 19 janvier 1981, elle a donné son fonds en location-gérance à la société " Chicago Bridge Iron " (CBI) laquelle l'a fait exploiter par la Société nouvelle des constructions métalliques de Provence (SNCMP), créée à cet effet ;
Attendu que l'autorisation de licencier M. X... a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 12 février 1981 devenue définitive ; que ce salarié a demandé à la SNCMP de continuer son contrat de travail mais que celle-ci s'y est refusée ; que la société CMPEI ayant été déclarée par la suite en liquidation des biens, le syndic a licencié M. X... le 31 juillet 1982 pour motif économique ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la SNCMP à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, aux motifs que le licenciement par la CBI était intervenu en exécution du plan de redressement établi par la convention de reprise et autorisé par les " autorités administratives " ainsi que par le tribunal de commerce ; que dès lors, le salarié n'alléguant aucune collusion entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient faire obstacle à son licenciement par la CMPEI après la fin de la période de protection légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de M. X... était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec la SNCMP, nouvel employeur, auquel était opposable le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse