La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1987 | FRANCE | N°85-16403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-16403


Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux avocats : .

Vu, ensemble, les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire en sa rédaction antérieure au décret du 30 avril 1985 ;

Attendu que la demande des époux Y... tendait à la condamnation de M. X..., entrepreneur, au paiement de la somme de 6 000 francs pour les travaux litigieux, de celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, et du coût, à titre de dépens, d'une procédure de référé antérieure, afférente au lit

ige, ainsi que des frais d'expertise alors exposés ;

Attendu que la valeur total...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux avocats : .

Vu, ensemble, les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire en sa rédaction antérieure au décret du 30 avril 1985 ;

Attendu que la demande des époux Y... tendait à la condamnation de M. X..., entrepreneur, au paiement de la somme de 6 000 francs pour les travaux litigieux, de celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, et du coût, à titre de dépens, d'une procédure de référé antérieure, afférente au litige, ainsi que des frais d'expertise alors exposés ;

Attendu que la valeur totale de ces prétentions réunies et fondées sur des mêmes faits excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Coulommiers, du 14 mai 1985, qui était susceptible d'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16403
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Frais d'une instance en référé antérieure (non)

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts et frais - Frais d'une instance en référé antérieure (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts et frais - Frais d'une instance en référé antérieure (non)

La demande de condamnation au paiement à titre de dépens du coût d'une procédure de référés antérieure afférente au même litige ainsi que des frais d'expertise alors exposés doit être prise en compte pour déterminer le taux de compétence du tribunal d'instance .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coulommiers, 14 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-16403, Bull. civ. 1987 III N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cossec
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Prado et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award