Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux avocats : .
Vu, ensemble, les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire en sa rédaction antérieure au décret du 30 avril 1985 ;
Attendu que la demande des époux Y... tendait à la condamnation de M. X..., entrepreneur, au paiement de la somme de 6 000 francs pour les travaux litigieux, de celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, et du coût, à titre de dépens, d'une procédure de référé antérieure, afférente au litige, ainsi que des frais d'expertise alors exposés ;
Attendu que la valeur totale de ces prétentions réunies et fondées sur des mêmes faits excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Coulommiers, du 14 mai 1985, qui était susceptible d'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable