La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1987 | FRANCE | N°85-15614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-15614


Sur le moyen unique :

Vu l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1985), que, copropriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé " L'Esplanade " et assignée par le syndicat en paiement de sa quote-part des travaux décidés par une assemblée générale du 4 octobre 1979, Mme X... a contesté la validité de cette décision et soutenu que la notification du procès-verbal était irrégulière ;

Attendu que pour la condamner au paiement des sommes réclamées, l'arrêt énonce que Mme X... a conclu au fond en

première instance sans soulever d'exception de nullité tirée de la rédaction du procès-v...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1985), que, copropriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé " L'Esplanade " et assignée par le syndicat en paiement de sa quote-part des travaux décidés par une assemblée générale du 4 octobre 1979, Mme X... a contesté la validité de cette décision et soutenu que la notification du procès-verbal était irrégulière ;

Attendu que pour la condamner au paiement des sommes réclamées, l'arrêt énonce que Mme X... a conclu au fond en première instance sans soulever d'exception de nullité tirée de la rédaction du procès-verbal ni d'exception de nullité de forme de la notification dudit procès-verbal et que ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables comme tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces moyens constituaient des défenses au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15614
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Nullité - Proposition - Moment

* PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition

En l'état de l'assignation d'un copropriétaire, par le syndicat des copropriétaires, en paiement de sa quote-part des travaux décidés par l'assemblée générale et de la contestation de la validité de la décision par ce copropriétaire qui soutient que la notification du procès-verbal était irrégulière, encourt la cassation l'arrêt qui pour le condamner au paiement des sommes réclamées, énonce qu'il a conclu au fond en première instance sans soulever d'exception de nullité tirée de la rédaction du procès-verbal ni d'exception de nullité de forme de la notification dudit procès-verbal et que ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables comme tardives, alors que ces moyens constituaient des défenses au fond .


Références :

nouveau Code de procédure civile 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-15614, Bull. civ. 1987 III N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy et M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award