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04/02/1987 | FRANCE | N°85-14594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 85-14594


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que pour reconnaître le bénéfice de la législation sur les accidents du travail à la veuve et aux deux enfants mineurs de Michel X..., qui s'était donné la mort le 22 juillet 1980, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le décès étant survenu au temps et au lieu du travail, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité et que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que s

on acte de desespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles a ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que pour reconnaître le bénéfice de la législation sur les accidents du travail à la veuve et aux deux enfants mineurs de Michel X..., qui s'était donné la mort le 22 juillet 1980, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le décès étant survenu au temps et au lieu du travail, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité et que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que son acte de desespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles a été volontaire et réfléchi ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le suicide de Michel X... était lié à un état depressif dont il était atteint depuis quelque temps et qu'ainsi il n'était pas imputable au travail qu'il exécutait le 22 juillet 1980, en sorte qu'il ne pouvait constituer un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14594
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Suicide

Doit être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux ayants droit d'un salarié qui s'était donné la mort, retient essentiellement que le décès étant survenu au temps et au lieu du travail, lesdits ayants droit bénéficiaient de la présomption d'imputabilité et que la caisse n'apportait pas la preuve que son acte de désespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles avait été volontaire et réfléchi, tout en constatant que le suicide de l'intéressé était lié à un état dépressif dont il était atteint depuis quelque temps et qu'ainsi il n'était pas imputable au travail qu'il exécutait le jour de sa mort, en sorte qu'il ne pouvait constituer un accident du travail .


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1
Code de la sécurité sociale L415 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-01-06 Bulletin 1982, V, n° 2, p. 2 (cassation) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1982-09-23 Bulletin 1982, V, n° 525, p. 387 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°85-14594, Bull. civ. 1987 V N° 64 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 64 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14594
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