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04/02/1987 | FRANCE | N°85-13532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 85-13532


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1981, M. X..., directeur d'une agence bancaire, et se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, par des malfaiteurs armés, qui, pour venir à bout du refus qu'il leur opposait, ont emmené son fils en otage ; qu'il a voulu s'opposer à cet enlèvement, et que, pour le repousser, ses agresseurs l'ont frappé et blessé ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er

mars 1985) d'avoir retenu le caractère professionnel des lésions reçues p...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1981, M. X..., directeur d'une agence bancaire, et se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, par des malfaiteurs armés, qui, pour venir à bout du refus qu'il leur opposait, ont emmené son fils en otage ; qu'il a voulu s'opposer à cet enlèvement, et que, pour le repousser, ses agresseurs l'ont frappé et blessé ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1985) d'avoir retenu le caractère professionnel des lésions reçues par M. X..., alors, d'une part, que l'agression dont celui-ci a été victime ne s'est produite ni au temps, ni au lieu du travail, condition nécessaire pour qu'un accident puisse être considéré comme survenu à l'occasion du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié restait sous la subordination de son employeur, 24 heures sur 24, en raison de la responsabilité de la garde d'une partie des clefs qu'il assumait, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont donné prépondérance au mobile de l'agression, lié à la profession de l'intéressé ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'agression dont M. X... avait été l'objet était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13532
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Directeur d'une agence bancaire ayant fait l'objet d'une agression à son domicile personnel

BANQUE - Personnel - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Directeur d'agence ayant fait l'objet d'une agression à son domicile personnel - Garde des clefs de l'agence

En l'état de l'agression dont a été victime le directeur d'une agence bancaire qui, se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure par des malfaiteurs armés d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, justifient légalement leur décision retenant le caractère professionnel des lésions reçues par ce directeur, les juges du fond qui ont constaté que ladite agression était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-10-29 Bulletin 1980, V, n° 796, p. 586 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°85-13532, Bull. civ. 1987 V N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13532
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