Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été reconnu responsable par une décision devenue irrévocable, Mlle Y..., victime de blessures, a subi une opération chirurgicale au cours de laquelle s'est produit un accident d'anesthésie qui lui a laissé des séquelles, qu'elle-même et ses parents ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Helvétia accidents, en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé, au vu des résultats de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés, que les conditions techniques de l'anesthésie effectuée en l'absence de l'appareil dénommé inspiromètre n'avaient pas permis de détecter aisément l'insuffisance de ventilation pulmonaire et d'y parer en temps utile, la cour d'appel retient que les suites de l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'opération sous anesthésie générale étaient imputables à l'accident ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du dommage, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen