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04/02/1987 | FRANCE | N°84-42583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 84-42583


Sur le moyen unique :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formée par Mlle X... et 143 autres salariés du Centre Claudius Regaud et tendant au paiement d'une indemnité prévue par l'avenant n° 28 du 13 avril 1976 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel, après avoir relevé que cet avenant n'est applicable, selon son article 4, que lorsque les crédits sont accordés à l'établissement, a énoncé que l'absence d

e crédits en 1977 et en 1978 résultait d'une décision de l'autorité administr...

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formée par Mlle X... et 143 autres salariés du Centre Claudius Regaud et tendant au paiement d'une indemnité prévue par l'avenant n° 28 du 13 avril 1976 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel, après avoir relevé que cet avenant n'est applicable, selon son article 4, que lorsque les crédits sont accordés à l'établissement, a énoncé que l'absence de crédits en 1977 et en 1978 résultait d'une décision de l'autorité administrative dont l'appréciation de la légalité échappait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, cependant, que quelles que soient les difficultés nées de décisions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes pour régler les différends nés de l'application des conventions collectives ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les 144 arrêts rendus le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42583
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Difficultés - Difficultés nées de décisions administratives - Compétence judiciaire

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Convention collective - Application - Difficultés - Difficultés nées de décisions administratives - Compétence judiciaire

Quelles que soient les difficultés nées de décisions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes pour règler les différends nés de l'application des conventions collectives .


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°84-42583, Bull. civ. 1987 V N° 61 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 61 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42583
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