La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1987 | FRANCE | N°84-41228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 84-41228


Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu le décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants et hôtels et le décret du 12 décembre 1978 ;

Attendu que pour condamner M. Y..., exploitant un fonds de commerce de café-tabac-journaux à payer à Mme X..., à son service du 9 janvier 1980 au 2 août 1981, un complément de salaire, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la convention collective de l'hôtellerie invoquée par l'employeur n'était pas applicable

au fonds de commerce exploité et, d'autre part, que Mme X... exerçait en fait...

Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu le décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants et hôtels et le décret du 12 décembre 1978 ;

Attendu que pour condamner M. Y..., exploitant un fonds de commerce de café-tabac-journaux à payer à Mme X..., à son service du 9 janvier 1980 au 2 août 1981, un complément de salaire, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la convention collective de l'hôtellerie invoquée par l'employeur n'était pas applicable au fonds de commerce exploité et, d'autre part, que Mme X... exerçait en fait les fonctions d'employée de commerce bien qu'à partir de mai 1981 elle ait été qualifiée d'employée toutes mains sur ses bulletins de paye, ce dont elle a déduit que Mme X... devait être payée pour les heures réellement effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds de commerce exploité par M. Y... entrait dans la catégorie des établissements soumis aux décrets susvisés relatifs aux heures d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement n'étaient pas démontrées, sans examiner les griefs précis exposés par l'employeur dans ses conclusions ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41228
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Domaine d'application - Débits de boissons - restaurants - hôtels - Décrets du 16 juin 1937 et du 12 décembre 1978 - Employée d'un fonds de commerce de café-tabac-journaux.

1° A violé le décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants, et hôtels et le décret du 12 décembre 1978, la cour d'appel qui a décidé qu'une salariée qui exerçait en fait les fonctions d'employée de commerce bien qu'elle ait été qualifiée d'employée toutes mains sur ses bulletins de paie devait être payée pour les heures réellement effectuées alors que le fonds de commerce exploité par son employeur entrait dans la catégorie des établissements soumis aux décrets relatifs aux heures d'équivalence

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité.

2° A violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les allégations contenues dans une lettre de licenciement n'étaient pas démontrées, sans examiner les griefs précis exposés par l'employeur dans ses conclusions


Références :

Décret du 16 juin 1937
Décret 78-1155 du 12 décembre 1978
Loi du 21 juin 1936

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°84-41228, Bull. civ. 1987 V N° 69 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 69 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award