Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :
Vu le décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants et hôtels et le décret du 12 décembre 1978 ;
Attendu que pour condamner M. Y..., exploitant un fonds de commerce de café-tabac-journaux à payer à Mme X..., à son service du 9 janvier 1980 au 2 août 1981, un complément de salaire, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la convention collective de l'hôtellerie invoquée par l'employeur n'était pas applicable au fonds de commerce exploité et, d'autre part, que Mme X... exerçait en fait les fonctions d'employée de commerce bien qu'à partir de mai 1981 elle ait été qualifiée d'employée toutes mains sur ses bulletins de paye, ce dont elle a déduit que Mme X... devait être payée pour les heures réellement effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds de commerce exploité par M. Y... entrait dans la catégorie des établissements soumis aux décrets susvisés relatifs aux heures d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement n'étaient pas démontrées, sans examiner les griefs précis exposés par l'employeur dans ses conclusions ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes