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04/02/1987 | FRANCE | N°84-41124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 84-41124


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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1983) d'avoir dit que M. X..., entré au service de la société Costa Frères le 17 avril 1978 en qualité d'attaché commercial, avait été licencié le 25 mars 1981 pour un motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié soutenait expressément dans ses conclusions qu'il ressortait de ses rapports d'activité produits pour son employeur, " que tous les départeme

nts étaient visités " et qu'en déduisant l'insuffisance de prospection retenue...

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1983) d'avoir dit que M. X..., entré au service de la société Costa Frères le 17 avril 1978 en qualité d'attaché commercial, avait été licencié le 25 mars 1981 pour un motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié soutenait expressément dans ses conclusions qu'il ressortait de ses rapports d'activité produits pour son employeur, " que tous les départements étaient visités " et qu'en déduisant l'insuffisance de prospection retenue à son encontre du fait qu'il se serait bien gardé de " contredire " qu'il ne prospectait pas certains départements la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et alors que d'autre part, l'absence de prospection de trois départements alléguée par l'employeur, étant formellement contestée par le salarié, ni le fait que l'employeur n'avait pas reçu certains documents, que le salarié affirmait lui avoir adressés, ni la circonstance que le salarié n'avait pas répondu à l'un des reproches formulés par son employeur, ni la baisse de rendement soulignée par celui-ci ne suffisaient à établir l'insuffisance de prospection retenue par la cour d'appel ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont interprété les conclusions de M. X... susceptibles de plusieurs sens, ont estimé, appréciant souverainement la portée des pièces produites, notamment l'attestation d'un fournisseur, que certains départements n'avaient pas été prospectés ; qu'ils ont, en outre relevé que son rendement était déficient ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41124
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes

N'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, en l'état de ses constatations, par une décision motivée, a décidé que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte .


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-13 Bulletin 1985, V, n° 162, p. 117 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-05-30 Bulletin 1985, V, n° 321, p. 230 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-06-19 Bulletin 1985, V, n° 344, p. 247 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-01-21 Bulletin 1987, V, n° 1, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°84-41124, Bull. civ. 1987 V N° 57 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 57 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud et Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41124
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