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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1983) d'avoir dit que M. X..., entré au service de la société Costa Frères le 17 avril 1978 en qualité d'attaché commercial, avait été licencié le 25 mars 1981 pour un motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié soutenait expressément dans ses conclusions qu'il ressortait de ses rapports d'activité produits pour son employeur, " que tous les départements étaient visités " et qu'en déduisant l'insuffisance de prospection retenue à son encontre du fait qu'il se serait bien gardé de " contredire " qu'il ne prospectait pas certains départements la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et alors que d'autre part, l'absence de prospection de trois départements alléguée par l'employeur, étant formellement contestée par le salarié, ni le fait que l'employeur n'avait pas reçu certains documents, que le salarié affirmait lui avoir adressés, ni la circonstance que le salarié n'avait pas répondu à l'un des reproches formulés par son employeur, ni la baisse de rendement soulignée par celui-ci ne suffisaient à établir l'insuffisance de prospection retenue par la cour d'appel ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont interprété les conclusions de M. X... susceptibles de plusieurs sens, ont estimé, appréciant souverainement la portée des pièces produites, notamment l'attestation d'un fournisseur, que certains départements n'avaient pas été prospectés ; qu'ils ont, en outre relevé que son rendement était déficient ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi