Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait un minimum de relèvement des salaires, et, d'autre part, énoncé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires avaient un caractère impératif ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'affirmer que l'application de la recommandation patronale s'imposait à l'employeur, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne