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04/02/1987 | FRANCE | N°83-41209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 83-41209


Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison

de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait u...

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait un minimum de relèvement des salaires, et, d'autre part, énoncé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires avaient un caractère impératif ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'affirmer que l'application de la recommandation patronale s'imposait à l'employeur, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41209
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Application - Recommandations unilatérales d'une organisation patronale - Effets - Constatations nécessaires

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Majorations - Recommandations unilatérales d'une organisation patronale - Effets - Constatations nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Recommandation unilatérale d'une organisation patronale - Effets - Constatations nécessaires

N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à un employeur aux seuls motifs, d'une part, que ce dernier a appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981, et que l'application de la recommandation litigieuse du 1er mars 1981 n'a été différée au 1er mai 1981 qu'en raison de difficultés financières, et, d'autre part, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires ont un caractère impératif .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens, 12 janvier 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-07 Bulletin 1985, V, n° 528, p. 378 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°83-41209, Bull. civ. 1987 V N° 60 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 60 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.41209
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