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03/02/1987 | FRANCE | N°85-91598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1987, 85-91598


REJET du pourvoi formé par :
- X... Véronique, épouse Y...,
- X... Sophie,
- X... Frédéric,
- X... Paul,
parties civiles,
contre un arrêt du 13 février 1985 de la cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) qui, dans une procédure suivie contre Z... Michel et A... Georges des chefs d'homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action en réparation du dommage résultant de cette infraction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 4, de la l

oi n° 82-621 du 21 juillet 1982 :
" en ce que l'arrêt attaqué a décliné la compétence de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Véronique, épouse Y...,
- X... Sophie,
- X... Frédéric,
- X... Paul,
parties civiles,
contre un arrêt du 13 février 1985 de la cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) qui, dans une procédure suivie contre Z... Michel et A... Georges des chefs d'homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action en réparation du dommage résultant de cette infraction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 :
" en ce que l'arrêt attaqué a décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur la demande de réparation présentée par les demandeurs ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à l'occasion d'une faute de service ;
" alors que la loi du 21 juillet 1982, en disposant que " l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente ", a transféré l'intégralité de la compétence, en cette matière, au juge pénal ; que les conditions prévues par la loi étant remplies en l'espèce, la juridiction répressive devait se prononcer sur l'action civile dont elle était saisie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il participait, dans des conditions atmosphériques défavorables nécessitant des précautions qui n'avaient pas été prises, à un exercice de tir dirigé par l'adjudant A..., lui-même placé sous les ordres du capitaine Z..., le chasseur alpin X... est mort, enseveli par une avalanche ; que ce sous-officier et cet officier ayant été poursuivis, pour homicide involontaire, devant le tribunal permanent des forces armées de Lyon, celui-ci, par jugement du 24 juillet 1981, a déclaré les prévenus coupables de ce délit et les a condamnés de ce chef ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1982 permettant de porter " devant la juridiction pénale devenue compétente " l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par le tribunal précité, le tribunal de grande instance de Chambéry, siégeant en formation spécialisée pour les affaires militaires, a été saisi par les consorts X..., parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre A... et Z... ; que cette dernière juridiction a estimé que, s'agissant de fautes de service, seuls les tribunaux administratifs étaient compétents pour connaître des réclamations formulées ;
Attendu que pour confirmer le jugement, les juges du second degré relèvent tout d'abord " qu'il n'est pas contesté que les deux officiers, se trouvant en service commandé, ont commis des fautes de service " et soulignent que " les infractions d'imprudence n'engagent pas la responsabilité personnelle, mais celle de l'Etat " ; qu'ils énoncent ensuite qu'en disposant, dans l'article 14 susvisé, que " la juridiction pénale devenue compétente statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique ", le législateur n'a pas cru pour autant devoir changer les règles en ce qui concerne les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à l'occasion d'une faute de service ; " qu'il en irait autrement si les infractions à l'origine du dommage étaient commises volontairement par leur auteur se détachant du service " ;
Attendu que par ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en subordonnant expressément à l'observation " des règles de compétence et de procédure applicables " le transfert qu'elle opère, la loi du 21 juillet 1982 n'a pas dérogé au principe selon lequel les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que, la responsabilité de l'Etat se trouvant substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour se prononcer sur la réparation du préjudice résultant de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91598
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Militaire - Faute non détachable des fonctions exercées - Action civile - Compétence des tribunaux administratifs

Estime à bon droit que, s'agissant de fautes de service, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes formulées, la cour d'appel devant laquelle, pour obtenir réparation du dommage causé par une infraction, des parties civiles invoquent les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1982 qui permettent de porter devant la juridiction pénale devenue compétente l'action civile ayant donné lieu à une décision, définitive ou non, du tribunal permanent des forces armées. En effet, en subordonnant expressément à l'observation des " règles de compétence et de procédure applicables " le transfert qu'il opère, ce texte n'a pas dérogé au principe selon lequel les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que, la responsabilité de l'Etat se trouvant substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour se prononcer sur l'indemnisation du préjudice résultant de celle-ci.


Références :

Loi 82-621 du 21 juillet 1982 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 février 1985

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-10-28, bulletin criminel 1981 N° 287 p. 746 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-91598, Bull. crim. criminel 1987 N° 57 p. 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 57 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.91598
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