Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : .
Vu l'article 327 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 juin 1985), que MM. X..., Ranson, Thery et Deloziere (les vétérinaires), qui exerçaient leur profession au sein d'un groupement dénommé Le Groupe de vétérinaires d'Hesdin, ont demandé à être déchargés de la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, et que le syndicat des vétérinaires praticiens français est intervenu volontairement dans cette instance pour s'associer à cette demande ;
Attendu que le syndicat reproche au tribunal d'avoir déclaré l'imposition bien fondée et débouté les vétérinaires de leur demande ;
Mais attendu que l'intervention accessoire du syndicat devant les juges du fond ne confère pas à celui-ci la faculté d'exercer les voies de recours dont peuvent user les vétérinaires ; que le pourvoi qu'il a formé n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le syndicat des vétérinaires praticiens français contre le jugement rendu le 14 juin 1985 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer