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03/02/1987 | FRANCE | N°85-15844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-15844


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : .

Vu l'article 327 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 juin 1985), que MM. X..., Ranson, Thery et Deloziere (les vétérinaires), qui exerçaient leur profession au sein d'un groupement dénommé Le Groupe de vétérinaires d'Hesdin, ont demandé à être déchargés de la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, et que le syndicat des vétérinaires pra

ticiens français est intervenu volontairement dans cette instance pour s'associer à cet...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : .

Vu l'article 327 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 juin 1985), que MM. X..., Ranson, Thery et Deloziere (les vétérinaires), qui exerçaient leur profession au sein d'un groupement dénommé Le Groupe de vétérinaires d'Hesdin, ont demandé à être déchargés de la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, et que le syndicat des vétérinaires praticiens français est intervenu volontairement dans cette instance pour s'associer à cette demande ;

Attendu que le syndicat reproche au tribunal d'avoir déclaré l'imposition bien fondée et débouté les vétérinaires de leur demande ;

Mais attendu que l'intervention accessoire du syndicat devant les juges du fond ne confère pas à celui-ci la faculté d'exercer les voies de recours dont peuvent user les vétérinaires ; que le pourvoi qu'il a formé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le syndicat des vétérinaires praticiens français contre le jugement rendu le 14 juin 1985 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15844
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité

L'intervention à titre accessoire d'une partie devant les juges du fond ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours dont peut user la partie principale ; est donc irrecevable le pourvoi formé par un syndicat qui n'était intervenu qu'à titre accessoire devant les juges du fond .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-12-12 Bulletin 1984, IV, n° 345 (2), p. 281 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-15844, Bull. civ. 1987 IV N° 31 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 31 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc et Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15844
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