Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Albert Y... est décédé le 6 mai 1944, laissant Marie X..., son épouse commune en biens et ses quatre fils René, Pierre, Louis et Albert ; qu'un jugement du 24 janvier 1956 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... - Breton et de la succession d'Albert Y... ; qu'un autre jugement du 24 novembre 1960 a ordonné l'attribution préférentielle à M. Pierre Y... d'un domaine agricole dépendant de l'indivision et dénommé ferme de la Vallée aux Boeufs pour une valeur de 71 065,40 francs, qui résultait d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 avril 1958 ; qu'à la suite de cette décision, les héritiers n'ont pas saisi le notaire liquidateur et aucun acte de partage n'a été dressé ; qu'en mai 1979, M. René Y... a assigné ses cohéritiers pour faire juger que son frère Pierre, faute d'avoir mis en oeuvre le partage décidé, avait renoncé tacitement au bénéfice de l'attribution préférentielle et faire ordonner la licitation de tous les immeubles dépendant de l'indivision ; qu'un nouveau jugement du 22 janvier 1982 a rejeté la demande en licitation en ce qu'elle était contraire à l'attribution préférentielle ordonnée de façon irrévocable, a maintenu au profit de M. Pierre Y... le bénéfice de cette attribution et a ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer au jour présumé du partage la valeur de la ferme de la Vallée aux Boeufs ; que l'arrêt confirmatif attaqué, adoptant les conclusions de l'expert, a dit que la valeur pour laquelle la ferme devra être attribuée dans le partage est de 291 000 francs ;
Attendu que M. Pierre Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 1985) d'avoir ainsi statué au motif que le jugement du 24 novembre 1960 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'estimation de la ferme de la Vallée aux Boeufs, laquelle doit être faite à la date la plus proche du partage, alors que, selon le moyen, ledit jugement, ayant évalué à sa date, considérée comme la plus proche du partage, la valeur du bien attribué préférentiellement au vu d'un rapport d'expertise devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que la cour d'appel, en ordonnant une réévaluation du bien en cause, aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 24 novembre 1960, qui a fixé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise, et que, par suite du refus de M. Pierre Y..., aucun acte de partage n'a été signé à l'époque ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement précité n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi