REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre un arrêt de ladite Cour (chambre correctionnelle), en date du 27 mars 1986, qui, après avoir condamné X... Victor, Edouard Y..., Z... Patrick, A... Arlette épouse B..., C... Jean-Claude, D... Armand, E... Léon, F... Henri, G... Daniel à diverses peines du chef de détention irrégulière de marchandises soumises à justification d'origine, a déclaré irrecevables l'intervention de l'administration des Douanes et les réquisitions du procureur général tendant à obtenir la condamnation des susnommés à des sanctions douanières.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343, alinéa 2, du Code des douanes, et 567 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que Victor X..., Edouard Y..., Patrick Z..., Arlette A...épouse B..., Jean-Claude C..., Armand D..., Léon E..., Henri F..., Daniel G... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour détention irrégulière de marchandises soumises à justification d'origine, délit assimilé à l'importation en contrebande, par application des articles 215, 416, 419 et 435 du Code des douanes ; qu'en l'absence de l'administration des Douanes, cette juridiction a condamné les prévenus à des sanctions seulement pénales ; qu'appel ayant été interjeté par le procureur de la République, ladite administration est intervenue en cause d'appel ;
Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, après avoir statué sur l'action publique, a déclaré irrecevables l'intervention du directeur général des Douanes et les réquisitions du procureur général, tendant à la condamnation des prévenus à des pénalités douanières, aux motifs que ni l'administration des Douanes, ni le Ministère public n'avaient exercé l'action fiscale devant la juridiction de première instance ;
Attendu que l'administration des Douanes a formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé, qu'elle s'est désistée ensuite et qu'il lui a été donné acte de son désistement par ordonnance du 20 octobre 1986 ;
Qu'en cet état, et malgré le caractère erroné en droit des motifs de la décision, le moyen qui se borne à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur les pénalités douanières est irrecevable ; qu'en effet, d'une part, le ministère public est sans qualité pour agir de ce chef dès l'instant où l'Administration intervient pour exercer elle-même l'action fiscale ; que, d'autre part, le désistement de cette administration met fin à l'action pour l'application des pénalités de cette nature ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.