Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 1985), que, déclarée responsable du retard dans la livraison de garages, la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC) a été condamnée en première instance à payer à la Société anonyme interprofessionnelle d'aide au logement (SAIAL) une certaine somme d'argent au titre du préjudice commercial subi par cette société ; que le même jugement a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer le préjudice financier, distinct du préjudice commercial, qui aurait pu être subi par la SAIAL ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a confirmé le jugement du chef de la réparation du préjudice commercial, d'avoir décidé que la SCIC avait limité son appel à ce seul chef, et d'avoir en conséquence déclaré l'instance d'appel éteinte pour le surplus, alors que, d'une part, un appel général ayant été formé, la cour d'appel se serait trouvée saisie de l'intégralité du litige soumis aux premiers juges, portant notamment sur le principe de la responsabilité, même si ses conclusions ultérieures avaient pu restreindre la portée de cet appel ; que la cour d'appel aurait donc violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, s'il était vrai que, dans ses conclusions, la SCIC s'était bornée à critiquer le chef du jugement qui l'avait condamnée à des dommages-intérêts pour préjudice commercial, à aucun moment elle n'avait précisé que son appel était limité à cette seule partie de la décision ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la portée d'un appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt comme des productions qu'après avoir relevé un appel non limité, la SCIC s'est bornée, dans ses conclusions, à critiquer " le bien-fondé de la somme allouée à la SAIAL en réparation du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi ", en contestant le caractère certain et actuel de ce préjudice ; que, dans ces conditions, c'est hors de toute violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile comme de toute dénaturation que l'arrêt a décidé que, par un tel désistement accepté, l'instance d'appel s'était trouvée éteinte pour tout ce qui n'était pas le préjudice commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi