Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1984), qu'à la suite de la construction par son voisin, M. Y..., d'un contre-mur adossé au mur mitoyen de leurs propriétés Mme X... a réclamé la destruction du contre-mur et la construction d'un mur mitoyen neuf ;
Attendu que Mme X... fait grief aux juges du fond de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, " que, d'une part, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'il ne peut être apporté de modifications au mur mitoyen que du consentement des deux propriétaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert et des énonciations du jugement que M. Y... a, de son propre chef, et sans consulter Mme X..., apporté des modifications importantes au mur mitoyen en faisant directement couler un contre-mur sur ce mur mitoyen sans aménager de séparation ; que la seule solution préconisée par l'expert consiste à solidariser définitivement l'ensemble du contre-mur et du mur mitoyen ; qu'en considérant que ces travaux avaient pu être effectués par M. Y... sans l'autorisation de Mme X..., les juges du fond ont violé, par refus d'application, les dispositions des articles 545 et 653 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que si un mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement que veut pratiquer un co-propriétaire, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'expert et des énonciations du jugement et de l'arrêt que l'édification de la construction par M. Y..., comportant l'exhaussement du mur mitoyen impliquait la reconstruction de celui-ci cependant que, au lieu de reconstruire le mur mitoyen à ses frais, M. Y... avait décidé de couler directement sur le mur mitoyen un contre-mur en béton vibré ; qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé par refus d'application, l'article 659 du Code civil ; alors, enfin, que l'un des voisins ne peut appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant, à supposer que le contre-mur puisse être considéré comme un ouvrage propre à M. Y..., que ce dernier n'a sollicité ni le consentement de Mme X..., ni requis une expertise avant d'entreprendre la construction ; que l'atteinte au droit de propriété résultant de ce seul défaut de consultation ne pouvait être dépourvue de sanction ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 544, 545 et 662 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contre-mur édifié par M. Y... et ses fondations étaient indépendants du mur mitoyen, ne le surchargeaient pas et le consolidaient même, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la démolition pour reconstruire un nouvel ouvrage ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi