CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 19 décembre 1985, qui l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis pour ingérence de fonctionnaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable du délit d'ingérence ;
" aux motifs que, notamment, la prise d'intérêts de Fernand X... à AATA était le prix payé des faveurs accordées et que les deux sociétés, à des titres divers, ont directement tiré profit de la prise d'intérêts de X... ;
" alors qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, l'amende ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du 1 / 12 ; qu'il résulte de cette disposition qu'aucune amende ne peut être prononcée dans les cas prévus par cet article sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions, évaluation indispensable même en l'absence de partie civile en cause ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas évalué le montant total des restitutions et indemnités, la peine d'amende qu'il a prononcée manque de base légale au regard du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, la peine d'amende prononcée pour le délit d'ingérence ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ;
Qu'il résulte de ce texte, prévoyant comme peine cumulativement l'emprisonnement et l'amende, que cette dernière ne peut être prononcée sans que des restitutions aient été décidées ou des indemnités allouées dès lors que les circonstances atténuantes n'ayant pas été accordées, ladite amende ne peut se substituer à l'emprisonnement par application de l'article 463 in fine du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition ayant statué sur les restitutions et les dommages-intérêts ou reconnu des circonstances atténuantes l'amende de 5 000 francs avec sursis à laquelle le prévenu a été condamné manque de base légale ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 décembre 1985, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.