Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 juin 1985), que les travaux de construction d'une étable, entrepris en 1980 par la société Ménebat pour le compte de M. X..., ont été interrompus à la suite de graves désordres ; qu'une expertise a démontré que l'ouvrage encourait un risque d'effondrement et qu'il devait y être remédié, pour éviter sa démolition, par la réalisation de travaux confortatifs dont le coût était de 250 000 francs ; que la société Ménebat et la compagnie AGF, auprès de laquelle cette entreprise avait souscrit, tant pour elle-même que pour le compte du maître de l'ouvrage, une police individuelle de base couvrant notamment le risque " effondrement avant réception ", ont fait valoir que les travaux préconisés par l'expert étaient d'une qualité supérieure à ceux prévus dans le devis initial et qu'au surplus, le contrat d'assurance ne prévoyait que l'indemnisation des dommages matériels, à l'exclusion des pertes de jouissance ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Ménebat et son assureur à payer à M. X... la somme de 250 000 francs au titre des réfections nécessaires et celle de 20 000 francs pour préjudice de jouissance ;
Attendu que la compagnie AGF lui reproche, en un premier grief, d'avoir, en allouant à la victime du dommage une somme supérieure à la valeur de la construction en cours d'édification, violé l'article L. 121-1 du Code des assurances, disposition d'ordre public applicable aux assurances de dommages, aux termes duquel l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en un second grief, elle reproche encore à la cour d'appel d'avoir affirmé que la loi du 4 janvier 1978, applicable en l'espèce, avait élargi le champ de sa garantie au delà des stipulations de son contrat, violant ainsi l'ensemble des dispositions de ladite loi, qui n'a pas modifié la teneur de la garantie effondrement avant réception, et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, selon la police litigieuse, souscrite en 1974, les garanties promises avant réception par l'article 2-01-b des conditions générales couvraient sans restriction les dépenses engagées pour effectuer " les travaux nécessaires " afin de remédier à une menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des gros ouvrages déjà exécutés par l'entrepreneur assuré ; qu'ensuite, en matière de bâtiment, le dommage indemnisable, au sens de l'article L. 121-1, peut atteindre la valeur de reconstruction ; que la cour d'appel, se conformant aux estimations de l'expert, a constaté que, le risque d'effondrement étant évident, peu importait que le coût des travaux préconisés par cet expert soit supérieur à celui du devis initial, dès lors qu'il était impossible de remédier au désordre en utilisant des matériaux d'une valeur identique à celle du devis, et que ces travaux étaient " nécessaires " ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui relatif aux incidences de la loi du 4 janvier 1978 sur l'application de cette clause 2-01-b, qui est surabondant, elle a légalement justifié le chef de sa décision condamnant la compagnie AGF au paiement du coût des réfections prescrites par l'expert ;
Rejette les première et deuxième branches du moyen ;
Mais, sur sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant la compagnie AGF à payer à M. X... une indemnité pour préjudice de jouissance, alors que la clause 2-01-b, du contrat d'assurances souscrit par la société Ménebat, obligeait seulement cette compagnie au paiement des dépenses représentant les travaux nécessaires destinés à remédier à la menace d'effondrement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF au paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers