Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, par jugement du 24 septembre 1982, le tribunal civil de droit privé de Téhéran a prononcé, aux torts de l'épouse, le divorce des époux A.-A. et a confié au père la garde de l'enfant mineur ; que M. A., qui a, comme sa femme, la double nationalité française et iranienne, a sollicité l'exequatur de cette décision ;
Attendu qu'en un premier moyen M. A. fait grief à la cour d'appel (Paris, 29 janvier 1985) d'avoir refusé l'exequatur, au motif que l'article 15 du Code civil évoqué par sa femme donne compétence exclusive à la juridiction française et doit recevoir application, même lorsque le défendeur français possède une autre nationalité, alors, selon le moyen, que ce texte n'attribue pas une compétence exclusive aux tribunaux français et que l'exclusion indirecte de la compétence des juridictions étrangères par le privilège de juridiction accordé au Français défendeur ne se justifie plus lorsque les deux époux ont la double nationalité, dont celle du tribunal étranger saisi, de sorte qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé le texte précité ; qu'en un deuxième moyen M. A. reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré le jugement iranien inopposable à son épouse au motif qu'elle avait été dans l'impossibilité d'organiser sa défense devant une juridiction d'un Etat où elle n'était pas domiciliée, alors que l'arrêt attaqué, qui ne tranchait pas la question de savoir si la convocation à l'audience du 28 août 1982 avait été tardive au point de mettre Mme A. dans l'impossibilité d'organiser valablement sa défense, serait entaché d'une insuffisance de motifs ; qu'en un troisième moyen M. A. fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu la fraude à la loi, ayant consisté à se domicilier fictivement en Iran pour écarter l'application de la loi française, alors, d'une part, que la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, considérer comme purement fictif le domicile sis à Téhéran, lieu où les époux s'étaient mariés et avaient habité pendant plusieurs années, sans rechercher les circonstances qui auraient rendu son abandon définitif, excluant tout esprit de retour, et qu'ainsi l'article 103 du Code civil a été violé ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était allégué que " le contenu de la loi iranienne, en l'espèce, n'est nullement différent, substantiellement, du contenu de la loi française " ;
Mais attendu que l'article 15 du Code civil édicte une règle de compétence exclusive fondée sur la nationalité française du défendeur et que, dans le cas où celui-ci possède une autre nationalité, seule la nationalité française peut être prise en considération ; que par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi