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27/01/1987 | FRANCE | N°85-11850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-11850


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la réalisation de travaux publics exécutés pour le compte du syndicat intercommunal à vocations multiples du canton de Montcuq, un camion de la société Routes et Travaux Marcouly a causé des dommages à une voie communale, dont le mur de soutènement s'est effondré ; que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur l'action de la commune de Montcuq en réparation des dommages ainsi causés à cette voie publique et qu'elle a condamné la société Routes et Travaux Mar

couly et son assureur le Groupe Drouot ;

Attendu que ces derniers font g...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la réalisation de travaux publics exécutés pour le compte du syndicat intercommunal à vocations multiples du canton de Montcuq, un camion de la société Routes et Travaux Marcouly a causé des dommages à une voie communale, dont le mur de soutènement s'est effondré ; que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur l'action de la commune de Montcuq en réparation des dommages ainsi causés à cette voie publique et qu'elle a condamné la société Routes et Travaux Marcouly et son assureur le Groupe Drouot ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 1984) d'avoir retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors que le mur de soutènement faisant partie du domaine public, il y avait lieu, selon le moyen, de faire application de l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, suivant laquelle la compétence des juridictions judiciaires ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public par un véhicule ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958, l'action en réparation du dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce la demande de la commune de Montcuq, dont une voie publique avait été endommagée par un véhicule de la société Routes et Travaux Marcouly, s'analysait comme l'exercice devant la juridiction civile de l'action en réparation du dommage causé par une contravention à la police de la conservation du domaine public routier ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence, les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 n'étant pas applicables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11850
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Voie routière - Voie communale - Dommage causé par un engin de travaux publics - Réparation - Compétence judiciaire

* SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Dommage causé au domaine public routier (non)

* VOIRIE - Voie publique - Dommage causé au domaine public routier - Réparation - Compétence judiciaire

En vertu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958, l'action en réparation du dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. L'instance engagée par une commune devant un tribunal civil à raison des dégâts occasionnés à une voie communale par un engin de travaux publics s'analyse comme l'exercice devant la juridiction civile de l'action en réparation du dommage causé par une contravention à la police de la conservation du domaine public et relève donc de la compétence des tribunaux de l'ordre judicaire, les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, qui excluent cette compétence pour les dommages occasionnés au domaine public par un véhicule, n'étant pas applicables.


Références :

Loi 57-1424 1957 12 31 art. 1 al. 3
Ordonnance 58-1351 du 27 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 1984

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1976-01-19 (département de l'Hérault c/ Boget), Recueil Lebon 1976, p. 1191 ;

Tribunal des Conflits, 1977-02-28 (Ville de Bagnères-de-Bigorre c/ Dasse et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour), Recueil Lebon 1977, p. 665.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-11850, Bull. civ. 1987 I N° 34 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 34 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la SCP Boré et Xavier et M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11850
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