Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux H... P...-Y... F..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis pendant leur vie commune un terrain par acte notarié du 6 février 1963 précisant qu'ils en étaient " acquéreurs conjoints et solidaires dans la proportion de moitié chacun " ; qu'après leur divorce, sur demande formée par M. P..., la cour d'appel a constaté que l'acte du 6 février 1963 était une donation déguisée ; que, par jugement devenu irrévocable du 6 mars 1980, le tribunal en a prononcé la nullité et a condamné Mme F... à payer à M. P... la somme de 192 400 francs avec indexation sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE entre le quatrième trimestre 1977 et le jour du parfait paiement ; que, M. P... ayant à nouveau saisi le tribunal pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage des intérêts des ex-époux à la suite de l'acquisition indivise du terrain en cause, la cour d'appel de Paris, par arrêt confirmatif, a déclaré M. P... attributaire de la totalité de cet immeuble par l'effet du partage et seul propriétaire ;
Attendu que Mme F... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 6 mars 1980 avait expressément rejeté la demande de M. P... en attribution de l'intégralité du terrain pour le cas où son ex-épouse ne réglerait pas la créance dont il avait fixé le montant et que la décision attaquée a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; et alors, d'autre part, que le rapport des dettes ne concerne les dettes personnelles entre copartageants que si elles trouvent leur source dans le fonctionnement de l'indivision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Mme F... étant débitrice envers M. P... d'une dette ayant sa source dans l'annulation de la donation déguisée faite à son profit, de telle sorte que les juges du fond ne pouvaient faire application des règles relatives au rapport sans violer les articles 829 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, dès lors que M. P... ne réclamait pas le paiement de sa créance telle qu'elle avait été fixée par le jugement du 3 juin 1980, mais sollicitait le partage des biens acquis en commun pendant le mariage, compte tenu du rapport par Mme F... de sa dette dans la masse à partager, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ne lui interdisait pas de parvenir à l'extinction de la dette par son ex-épouse envers lui, non par un paiement, mais par un rapport ;
Attendu, ensuite, que c'est bien dans le cadre des relations créées par l'indivision que le rapport était demandé, la dette de Mme F... étant intimement liée à cet état d'indivision qui résultait du fait que la donation du 6 février 1963 n'avait porté que sur la moitié du terrain litigieux ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Les rejette ;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'à partir du jugement du 6 mars 1980, la dette mise à la charge de Mme F... n'était plus liée à la valeur du terrain, mais portait sur une somme d'argent indexée sur un indice qui ne suivait pas nécessairement les variations de la valeur de ce terrain ;
Attendu qu'en déclarant M. P... attributaire dudit terrain au motif que Mme F..., qui en était propriétaire à concurrence de la moitié, était également débitrice de la valeur de cette moitié, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement précité et a, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de la troisième branche du moyen, l'arrêt rendu, le 16 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen