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27/01/1987 | FRANCE | N°84-95098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1987, 84-95098


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1984, qui l'a condamné à 291 amendes de 100 francs chacune pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-10 et L. 141-11, D. 141-3, R. 154-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de respecter le ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1984, qui l'a condamné à 291 amendes de 100 francs chacune pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-10 et L. 141-11, D. 141-3, R. 154-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de respecter le taux de salaire minimum de croissance vis-à-vis de 72 employés au cours du mois de juin 1981, 73 employés au cours des mois de septembre et octobre 1981 et 73 employés au cours du mois de novembre 1981 ;
" aux motifs que X... n'avait pas le droit d'inclure comme il l'a fait les primes d'ancienneté et d'assiduité et le treizième mois dans le calcul du SMIC ;
" alors que d'une part, par application de l'article D. 141-3 du Code du travail, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum de croissance et que les primes d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois prévues conventionnellement et dont les conditions d'attribution fixées et connues à l'avance ne présentent aucun caractère aléatoire, ont le caractère de fait d'un complément de salaire, expressément inclus par cet article pour le calcul du salaire horaire ; qu'ainsi elles doivent être prises en considération et ne perdent pas leur efficacité, l'article D. 141-3 ayant pour seul objet de relever le salaire de base s'il est insuffisant ;
" alors que d'autre part, le fait que l'exigibilité de la prime de treizième mois soit prévue par l'accord d'entreprise à la fin de chaque année civile ne pouvait interdire à l'employeur de verser des acomptes mensuels sur cette prime, ces versements fractionnés n'excluant d'ailleurs pas que la prime soit en définitive calculée en prenant pour référence le salaire personnel du mois de décembre, une fois celui-ci connu " ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que X..., directeur général d'un groupement d'intérêt économique, a versé à 72 salariés au cours du mois de juin 1981 et à 73 salariés en septembre, octobre et novembre 1981, une rémunération dont le montant n'a atteint celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance que parce qu'il y a intégré successivement les primes d'ancienneté et d'assiduité ainsi qu'une partie du treizième mois, avantages prévus par un accord d'entreprise du 1er juillet 1968 et versés jusqu'alors en sus dudit salaire minimum ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 154-1 du Code du travail, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce, d'une part, que la prise en considération pour le calcul du SMIC des primes d'ancienneté et d'assiduité aboutissait à ôter " tout effet " à ces primes, les personnes n'en bénéficiant pas touchant, en définitive, la même rémunération que celles qui pouvaient y prétendre ; qu'observant, d'autre part, que l'accord d'entreprise en vigueur prévoyait que le personnel mensualisé bénéficierait à la fin de chaque année d'une prime dite de treizième mois, laquelle devait être calculée d'après le salaire du mois de décembre, l'arrêt ajoute qu'en fractionnant le paiement de cette prime pour l'inclure dans la rémunération mensuelle, X... avait violé par deux fois ledit accord " en ne versant pas le treizième mois à la fin de l'année comme prévu et en ne le payant pas au tarif du mois de décembre généralement inconnu à l'expiration des mois précédents " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en compte pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que tel n'est pas le cas d'une prime d'ancienneté liée à la stabilité du salarié au sein de l'entreprise et non à la rémunération d'un travail effectif ; qu'il en va de même d'une prime d'assiduité ayant pour objet de lutter contre l'absentéisme et dont l'attribution revêt, par conséquent, un caractère aléatoire ; qu'enfin, la prime de treizième mois devant être payée annuellement et par référence à un salaire qui n'est connu qu'à la fin de l'année, c'est à bon droit que les juges ont exclu cette prime du calcul de la rémunération considérée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article R. 154-1 du Code du travail :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 154-1, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au salaire minimum de croissance, visées par les articles L. 141-1 à L. 141-17 dudit Code, l'amende prévue par ce texte réglementaire est appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions ;
Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul de peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des travailleurs intéressés, les dispositions de l'article R. 154-1 précité ont institué un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions, ne peut excéder le nombre de personnes identifiées dont la rémunération a été inférieure au SMIC ;
Attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que X... se trouvait en état de récidive, lui a infligé 291 amendes en totalisant le nombre d'infractions relevées à sa charge ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de récidive, il leur appartenait de déterminer, pour l'application de la peine, quel était en fait le nombre de personnes différentes dont la rémunération a été inférieure au SMIC au cours de la période visée aux poursuites, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article R. 154-1 susvisé avaient été respectées ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 octobre 1984, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95098
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Prime d'ancienneté - Exclusion.

1° Voir le sommaire suivant.

2° TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Prime d'assiduité - Exclusion.

2° Voir le sommaire suivant.

3° TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Prime de " treizième mois " - Exclusion.

3° Selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; tel n'est pas le cas de la prime d'ancienneté liée à la stabilité du salarié au sein de l'entreprise et non à la rémunération d'un travail effectif, ni de la prime d'assiduité qui a pour objet de lutter contre l'absentéisme et dont l'attribution revêt un caractère aléatoire ; qu'il en va de même pour la prime de " treizième mois " devant être payée annuellement et par référence à un salaire qui n'est connu qu'à la fin de l'année.


Références :

Code du travail D141-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1984

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-10, bulletin criminel 1983 N° 137 p. 333 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-03, bulletin criminel 1986 N° 4 p. 9 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1987, pourvoi n°84-95098, Bull. crim. criminel 1987 N° 46 p. 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 46 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.95098
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