REJET du pourvoi formé par :
1° la société anonyme Seepar,
2° la Mutuelle générale française-accidents (MGFA),
3° X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mai 1985, qui, dans une procédure suivie des chefs d'homicide et blessures involontaires, contravention au Code de la route par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré Pierre X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a déclaré la société Seepar civilement responsable de son employé X... et a dit l'arrêt opposable à la Mutuelle générale française-accidents, assureur appelé en la cause.
LA COUR,
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé au nom de X... Pierre ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société anonyme Seepar et la Mutuelle générale France accidents ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Seepar civilement responsable de son préposé, X... ;
" aux motifs que pour être exonéré de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le commettant doit établir que la cause du dommage réside dans un acte délibéré du préposé, étranger à ses fonctions ; qu'il demeure toutefois responsable si le préposé a trouvé, dans ses fonctions, une occasion ou le moyen de causer le dommage ; que, dans le cas de l'espèce, il est constant que, au moment de l'accident, vers 23 h 30, X..., employé depuis le matin même, par la Seepar, concessionnaire de la marque Ford à Orsay, en qualité de vendeur, conduisait la voiture Ford Escort appartenant au garage, mise à sa disposition pour ses besoins professionnels ; que la profession de vendeur nécessitant des démarchages et déplacements fréquents, il avait la libre utilisation du véhicule avec lequel il devait regagner son domicile et il n'est pas établi qu'il était, à cet égard, astreint à suivre un itinéraire rigoureusement délimité ; qu'il a donc trouvé, dans l'exercice de son activité, le moyen d'occasionner le dommage engageant ainsi, contrairement à l'avis des premiers juges, la responsabilité civile de son employeur ; que le présent arrêt doit, dans ces conditions, être déclaré opposable à la MGFA, assureur du civilement responsable, et prononcer la mise hors de cause du FGA ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, la société Seepar a fait valoir que X... a lui-même déclaré aux autorités de police qu'il avait regagné Paris en passant par Parly II pour y faire des achats et en déduisait que son préposé qui travaillait et habitait dans le département de l'Essonne avait utilisé le véhicule à des fins personnelles sans son autorisation ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à établir l'utilisation à des fins personnelles et sans autorisation dudit véhicule ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et par là-même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'employé par la SA Seepar, Pierre X..., conduisant sous l'empire d'un état alcoolique un véhicule de ladite société, a occasionné un accident au cours duquel un passager du camion qu'il a heurté a trouvé la mort, un autre étant grièvement blessé ;
Attendu que pour déclarer la SA Seepar civilement responsable de son préposé et la décision opposable à son assureur la MGFA, l'arrêt énonce que le véhicule avait été mis à la disposition du prévenu pour ses besoins professionnels, que la profession de vendeur d'automobiles nécessitant des démarchages et déplacements fréquents, il avait la libre utilisation de la voiture, cette utilisation n'étant soumise à aucune restriction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de conviction régulièrement soumis aux débats, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions du civilement responsable, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs énoncés au moyen, dès lors que le préposé utilisait un véhicule confié par son commettant et que si cette utilisation a été faite à des fins personnelles il n'est pas établi que l'employeur ne l'eût pas autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.