Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1985), que la société HLM Richelieu a vendu à terme à Mme X... et à onze autres personnes des locaux dépendant d'un ensemble immobilier ; qu'il était stipulé, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, que le terme était fixé au jour de la constatation du paiement intégral du prix de vente, les acquéreurs bénéficiant jusqu'à cette date de la jouissance des locaux ;
Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des cocontractants une indemnité pour les troubles de jouissance, consécutifs à des infiltrations d'eau à travers les murs de façade de l'immeuble, alors, selon le moyen, " que, d'une part, le contrat liant les parties était un contrat de vente à terme qui se bornait à dissocier le transfert de possession du transfert de propriété, et qu'en énonçant que la société HLM avait contracté l'obligation particulière d'assurer à l'occupant la jouissance paisible du local, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle de laquelle il ressortait seulement que la société HLM s'était engagée à permettre à l'acquéreur de prendre possession par anticipation de l'immeuble dès son achèvement, et alors que, d'autre part, le contrat liant les parties était un contrat de vente qui, dès sa conclusion, conférait à la société HLM la qualité de venderesse et qui se référait expressément aux dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil relatives à la garantie des défauts de la chose vendue que doit légalement le vendeur d'un immeuble à construire à compter soit de la réception des travaux, soit de la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en refusant par conséquent de faire application de ces clauses, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a, sans aucune dénaturation, souverainement retenu que les contrats conclus avec chacun des acquéreurs comportaient l'obligation pour la société HLM d'assurer à ces derniers, jusqu'à l'arrivée du terme, la jouissance paisible des lieux occupés et en a justement déduit qu'elle leur devait réparation des troubles causés par les malfaçons de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi