Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 14 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ;
Attendu que selon le premier de ces textes l'état d'invalidité temporaire des agents permanents des départements et des communes est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme ; qu'il résulte du second de ces textes que cette décision s'impose à la Caisse ;
Attendu que Mme X..., agent de la Ville de Paris était titulaire d'une pension d'invalidité du premier groupe des invalides dont le service a été suspendu par décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 1er juin 1969 ; qu'en septembre 1980 elle a sollicité le rétablissement de cette pension dans le deuxième groupe des invalides ; que la caisse ne l'ayant rétablie que dans le premier groupe, la commission nationale technique a rejeté le recours de l'intéressée au motif que son invalidité était compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assurée avait été classée dans le deuxième groupe des invalides par arrêté municipal du 22 décembre 1980 pris en application du décret du 11 janvier 1960, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 6 janvier 1983, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée