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21/01/1987 | FRANCE | N°84-41828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41828


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

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Attendu qu'un protocole d'accord du 14 avril 1976, modifié par un avenant du 13 janvier 1983, instituant des garanties de carrière des agents d'Usinor, a prévu qu'en cas de restructuration d'atelier pour causes techniques ou économiques aboutissant à la suppression de l'astreinte des feux continus ou à celle du régime discontinu à trois équipes, sans qu'il y ait pour autant changement d'emploi proprement dit, les majorations pour astreint

es seraient supprimées ; que, toutefois, sous réserve d'avoir travail...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

.

Attendu qu'un protocole d'accord du 14 avril 1976, modifié par un avenant du 13 janvier 1983, instituant des garanties de carrière des agents d'Usinor, a prévu qu'en cas de restructuration d'atelier pour causes techniques ou économiques aboutissant à la suppression de l'astreinte des feux continus ou à celle du régime discontinu à trois équipes, sans qu'il y ait pour autant changement d'emploi proprement dit, les majorations pour astreintes seraient supprimées ; que, toutefois, sous réserve d'avoir travaillé au moins dix-huit mois sans discontinuité dans le régime d'astreinte supprimé, les agents concernés bénéficieraient, pendant une période transitoire, d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (Longwy, 17 février 1984), M. X..., agent de maîtrise au service de la société, ayant bénéficié de cette indemnité à la suite de son passage du régime de feux continus à celui de feux discontinus en janvier 1983, l'employeur a diminué cette indemnité, à compter du 1er mai 1983, du montant de l'augmentation de salaire correspondant à la promotion de l'intéressé de l'échelle 3 à l'échelle 4 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes ainsi retenues par elle, alors, selon le pourvoi que, d'une part, le protocole d'accord du 14 avril 1976, modifié par avenant du 13 janvier 1983, stipule le principe selon lequel la disparition de l'astreinte entraîne la suppression des majorations y afférentes et n'institue le maintien temporaire desdites majorations, sous forme d'une indemnité compensatrice Usinor (ICU), que dans des cas spécifiques au rang desquelles ne figure pas l'hypothèse où le salarié bénéficie d'une augmentation promotionnelle, de sorte qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... " depuis la disparition d'astreinte de feu continu, n'a pas changé d'emploi, n'ayant bénéficié que d'une promotion au sein du même emploi " et en conséquence d'une " augmentation promotionnelle ", le jugement attaqué a méconnu les dispositions du protocole d'accord ; alors, d'autre part, que se contredit le jugement qui commence par constater " que le texte en question dont fait état chacune des parties ne traite pas le cas des augmentations promotionnelles et qu'il relève donc des prérogatives du conseil de se prononcer sur les conséquences au niveau de l'ICU d'une telle augmentation ", pour finalement déclarer, au sujet de l'augmentation promotionnelle dont a bénéficié le salarié en l'espèce, que " sans qu'il soit besoin de rechercher l'esprit du texte, il convient de se référer strictement à la lettre claire en la matière ; alors encore que se contredit de nouveau le jugement qui considère dans un premier temps qu'il " convient de se référer au protocole établi entre les parties tant à la lettre qu'en esprit " et en second lieu que " sans qu'il soit besoin de rechercher l'esprit du texte, il convient de se référer strictement à la lettre, claire en la matière " ; et alors, enfin que les dispositions conventionnelles applicables à l'espèce résultant du protocole d'accord du 14 avril 1976 lequel n'avait pas été modifié sur ce point par l'avenant du 13 janvier 1983, de sorte

que méconnaît aussi ledit protocole d'accord le jugement attaqué qui refuse de tenir compte de l'usage en la matière, au motif que " dans le cas particulier, l'usage d'application n'est pas véritablement établi puisqu'au moment de la demande (par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 1983), cette clause datait de moins d'un an " ;

Mais attendu que, selon l'article 2-7 du protocole d'accord, l'indemnité compensatrice est égale, pendant les dix-huit premiers mois suivant la suppression de l'astreinte, tout d'abord à 100 %, puis à 80 % du " montant de la majoration pour astreinte perçue précédemment " ;

Qu'ayant relevé que ce texte ne comporte pas d'exception en cas de promotion individuelle et que l'usage allégué par l'employeur était contraire aux termes clairs du protocole refondu le 13 janvier 1983, c'est sans dénaturer ces termes et sans se contredire que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que le protocole avait eu pour effet de garantir les carrières des agents d'Usinor, a estimé que l'indemnité compensatrice ne pouvait être diminuée du montant de l'augmentation de rémunération résultant d'une promotion individuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41828
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Protocole instituant des garanties de carrière aux agents d'Usinor - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de la suppression des majorations pour astreinte - Montant - Calcul - Promotion individuelle du salarié - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de la suppression des majorations pour astreinte - Accords d'entreprise - Protocole instituant des garanties de carrière aux agents d'Usinor - Salarié ayant bénéficié d'une promotion individuelle - Portée

C'est sans dénaturer les termes de l'article 2-7 du protocole d'accord instituant des garanties de carrière aux agents d'Usinor, que le conseil de prud'hommes qui a relevé qu'il ne comportait pas d'exception en cas de promotion individuelle et que l'usage allégué par l'employeur était contraire aux termes clairs de ce protocole et qui a rappellé qu'il avait eu pour effet de garantir les carrières des agents d'Usinor, a estimé que l'indemnité compensatrice ne pouvait être diminuée du montant de l'augmentation de rémunération, résultant d'une promotion individuelle .


Références :

Protocole d'accord instituant des garanties de carrière des agents d'Usinor art. 27

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longwy, 17 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-41828, Bull. civ. 1987 V N° 35 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 35 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41828
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