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21/01/1987 | FRANCE | N°84-41815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41815


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, 67, 68 et 131 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 : .

Attendu que M. X..., ouvrier d'entretien au service de la société industrielle du Centre depuis le 17 juin 1975, auquel son médecin traitant avait prescrit un arrêt de travail de trente jours le 25 août 1980, a été déclaré inapte à tout travail l'exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels par le médecin du travail, le 19 septembre 1980, en raison d'une " surdité professionnelle tableau n° 42 " ; que

le 25 septembre 1980 le médecin traitant a ordonné une prolongation d'arr...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, 67, 68 et 131 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 : .

Attendu que M. X..., ouvrier d'entretien au service de la société industrielle du Centre depuis le 17 juin 1975, auquel son médecin traitant avait prescrit un arrêt de travail de trente jours le 25 août 1980, a été déclaré inapte à tout travail l'exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels par le médecin du travail, le 19 septembre 1980, en raison d'une " surdité professionnelle tableau n° 42 " ; que le 25 septembre 1980 le médecin traitant a ordonné une prolongation d'arrêt de travail de trente jours suivant un document " érencé accident du travail - certificat médical initial, article 473 du Code de la sécurité sociale ", au titre de la " surdité professionnelle " ; que cet arrêt de travail a été prolongé de mois en mois jusqu'à la consolidation de la maladie, constatée le 6 janvier 1982 ; qu'entre-temps, le 29 janvier 1981, la société a avisé M. X... de son licenciement, son remplacement étant nécessaire, mais une priorité de réembauchage lui étant réservée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 février 1984), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, une indemnité différentielle et une rente d'invalidité, alors que des constatations mêmes des juges du fond il résulte que M. X... n'a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne que le 6 janvier 1982 ; qu'avant cette date il n'existait donc aucune certitude ; qu'en l'absence d'une décision d'acceptation par la caisse primaire, l'employeur, le 29 janvier 1981, n'était ainsi tenu que par les règles du droit commun de l'assurance maladie et non par celles de la législation sur les maladies professionnelles et sur la protection de l'emploi des victimes de pareilles affections ; que le licenciement de M. X... était régulier et que l'arrêt attaqué n'est pas justifié ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la décision attaquée relève que l'arrêt de travail de M. X... était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement ; qu'il résulte de l'article L. 495 du Code de la sécurité sociale alors applicable, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident ; qu'en vertu de l'article L. 496 du même code, la maladie de M. X... était présumée d'origine professionnelle ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyen réunis, pris de la violation de l'article L. 122-5 du Code du travail, ainsi que de l'article 3, § 5-C, de la convention collective de l'Union nationale des industries de carrières et matérieux de construction (Personnel " ouvriers "), des articles 4 et 12 de l'avenant n° 11 du 24 avril 1974, de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité différentielle prévue en cas de maladie ou d'accident par le premier des avenants précités, ainsi que la rente d'invalidité instituée par le second de ces avenants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X..., congédié en cours de maladie, une somme représentant le complément d'indemnités journalières servies par la sécurité sociale, tout en lui allouant une indemnité de préavis de deux mois qui se confondait avec celle de maladie, le salarié ne pouvant, dans ces conditions, pour cette période, cumuler un salaire et des indemnités ayant la même nature, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner ni le versement desdites indemnités sans autre limite que l'âge de 60 ans, date de la mise en paiement de la pension de vieillesse de M. X..., ni mettre la rente en service un an après la résiliation des relations contractuelles, sans rechercher si les dispositions de la convention collective pouvaient recevoir application postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; et alors enfin, que la cour n'a pas répondu aux conclusions de la société qui développaient ce moyen ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine du mode et de l'étendue de la réparation du dommage subi par le salarié que les juges du fond ont condamné l'employeur à lui payer les dommages-intérêts propres à réparer ce préjudice ;

Que, d'autre part, la cour d'appel ayant prononcé la nullité de la résiliation du contrat de travail, il en résultait que les relations entre les parties, qui s'étaient poursuivies, avaient continué à être régies par les dispositions de la convention collective ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41815
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie professionnelle - Arrêt de travail - Effet - Suspension du contrat de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité

Fait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-41815, Bull. civ. 1987 V N° 32 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 32 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41815
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