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21/01/1987 | FRANCE | N°84-41039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41039


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., ayant été employé par la société Terraillon du 11 avril 1981 au 2 mai 1981 en vertu d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une indemnité de congés payés au motif que, selon le contrat, les congés payés n'étaient pas inclus dans le salaire ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'entendu par le conseil de prud'hommes, M. X... avait indiqué qu'il avait " travaillé par contrat à durée déterminée du 11 avr

il au 2 mai 1981 ", le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... avait travaillé sous ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., ayant été employé par la société Terraillon du 11 avril 1981 au 2 mai 1981 en vertu d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une indemnité de congés payés au motif que, selon le contrat, les congés payés n'étaient pas inclus dans le salaire ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'entendu par le conseil de prud'hommes, M. X... avait indiqué qu'il avait " travaillé par contrat à durée déterminée du 11 avril au 2 mai 1981 ", le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... avait travaillé sous contrat pendant une période d'un mois pour remplacement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences en résultant ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 août 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41039
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Travail pendant un minimum d'un mois - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de congés-payés - Attribution - Conditions - Travail effectif pendant un minimum d'un mois

Encourt la cassation, mais sans qu'il y ait lieu à renvoi, le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié indiquait qu'il avait travaillé du 11 avril au 2 mai 1981 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée, retient que l'intéressé avait travaillé pendant une période d'un mois et condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés au motif que, selon le contrat, ceux-ci n'étaient pas inclus dans le salaire.


Références :

Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 04 août 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-41039, Bull. civ. 1987 V N° 53 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 53 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41039
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