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21/01/1987 | FRANCE | N°84-40956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40956


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ayant été du 15 juillet 1965 au 28 février 1981 au service de la société Informatique Marketing Management et Productivités, dite IMP, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des treizième et quatorzième mois de salaire, qui avaient cessé d'être versés au personnel après 1974, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la renonciation ne se présume pas ; que, pour caractériser la renonciation du salarié, en se fondant sur le seul fait que l'intéressé a

vait continué à travailler pendant plusieurs années, sans justifier d'aucun...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ayant été du 15 juillet 1965 au 28 février 1981 au service de la société Informatique Marketing Management et Productivités, dite IMP, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des treizième et quatorzième mois de salaire, qui avaient cessé d'être versés au personnel après 1974, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la renonciation ne se présume pas ; que, pour caractériser la renonciation du salarié, en se fondant sur le seul fait que l'intéressé avait continué à travailler pendant plusieurs années, sans justifier d'aucune protestation, la cour d'appel, qui a déduit la renonciation d'une simple attitude passive du salarié, a violé les articles L. 143-4 et L. 122-4 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes, alors que, d'autre part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cette décision de l'employeur n'avait pas été acceptée par le personnel, seize salariés ayant adressé une lettre le 23 octobre 1974 à l'employeur, qui avait régulièrement été versée aux débats, de sorte qu'en affirmant qu'aucune protestation n'avait été formulée avant la réunion des délégués du personnel du 2 juillet 1979, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseil et sociétés de conseils, applicable, prévoyait dans son article 7 que la modification d'un contrat en cours devait être notifiée individuellement et par écrit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à cette notification cas par cas, comme il l'annonçait dans sa note du 1er février 1974, destinée à l'ensemble du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en raison de difficultés financières, la société IMP avait, le 1er février 1974, notifié à l'ensemble du personnel, en se conformant en fait aux dispositions de la convention collective régissant les rapports de travail, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique du complément de salaire constitué par les treizième et quatorzième mois et d'en subordonner pour l'avenir l'octroi à certaines conditions et que M. X..., qui n'avait plus reçu de gratification après décembre 1974, avait continué de travailler jusqu'en février 1981 ;

Attendu qu'appartenant au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail en cas de modification de l'un de ses éléments substantiels par l'employeur, sans pouvoir exiger de celui-ci le maintien des conditions antérieures, le moyen, qui n'est pas fondé dans sa troisième branche, est inopérant dans les deux autres ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... critique aussi l'arrêt en ce qu'il a porté condamnation de la société IMP, alors que, selon le pourvoi, dans ses écritures d'appel, le salarié indiquait que la société qui l'employait faisait partie d'un groupement d'intérêt économique et demandait que toutes les sociétés du groupe soient condamnées solidairement au paiement des sommes qui lui seraient attribuées ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société IMP étant seule partie au litige, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement de frais professionnels, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions, la société IMP ne contestait pas la réalité des pièces justificatives produites par M. X..., mais soutenait qu'il était impossible de vérifier l'obligation de l'employeur d'en effectuer le règlement, de sorte qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, la cour d'appel, en mentionnant que rien ne prouve l'exactitude des décomptes et qu'un contrôle, qui n'avait jamais été demandé par l'employeur, ne saurait plus être exercé par celui-ci, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, même après la rupture du contrat de travail, la renonciation ne se présume pas ; dès lors, à défaut d'avoir constaté que M. X... avait signé un reçu pour solde tout compte et que le délai de deux mois pour le dénoncer était écoulé, l'arrêt ne pouvait implicitement considérer que ce salarié ne pouvait plus réclamer le remboursement des frais professionnels qu'il avait exposé sans se priver de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond, en l'état des conclusions par lesquelles la société IMP soutenait que la somme demandée à titre de remboursement de frais n'était pas due, M. X... ne lui ayant pas fait parvenir, afin de vérification, les justificatifs dans le délai prévu, ont estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les décomptes établis tardivement par le salarié n'étaient pas assortis de justifications suffisantes ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... reproche en outre à la même décision d'avoir déclaré qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de langue stipulée à la convention collective, alors que, selon le pourvoi, l'employeur ne contestait pas ne pas avoir fait application de ce texte ni que M. X... puisse prétendre à cette prime de langue, de sorte qu'en l'absence de contestation sur ce point, l'arrêt, en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exécution des tâches qui nécessitaient la connaissance d'une langue étrangère et devait être débouté, a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société IMP affirmait d'une manière générale que M. X... n'était pas fondé dans ses demandes prises de la non-application de la convention collective, tandis que le salarié, à l'appui de sa prétention à la prime conventionnelle de langue, qui n'avait pas été accueillie par le conseil de prud'hommes, ne formulait expressément aucun moyen, n'a pas dès lors encouru le grief énoncé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la décision est enfin critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. X... sur le fondement de sa non-inscription sur la liste électorale établie en vue de l'élection générale du 12 décembre 1979 des conseillers prud'hommes, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions, le salarié exposait que le jour de l'élection, l'employeur lui avait donné une attestation comme quoi il était inscrit et avait le droit de voter ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... aurait dû saisir le juge d'instance afin de demander son inscription, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement estimé, répondant de ce fait aux conclusions, que le manquement de la société IMP n'avait pas causé de préjudice au salarié ;

Que le moyen, par suite, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40956
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Acceptation par le salarié - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Suppression de primes - Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils - Acceptation par le salarié - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Suppression d'une prime - Convention collective - Convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Portée

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.


Références :

convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1987-01-14, bulletin 1987 V N° 18 p. 10 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-40956, Bull. civ. 1987 V N° 33 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 33 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40956
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