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21/01/1987 | FRANCE | N°84-17080;84-17141;85-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-17080 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-17.141, 84-17.080 et 85-10.728 ; .

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi n° 84-17.141 :

Attendu que, le 28 avril 1977, M. Y... a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule dans lequel il avait pris place, conduit par M. Z..., s'étant immobilisé sur la chaussée après avoir heurté le parapet d'un pont et ayant été percuté à l'arrière par une autre voiture au volant de laquelle se trouvait M. X... ;

Attendu que cet accident a donné lieu à une procédure

pénale pour blessures involontaires, dirigée contre M. X..., qui a été condamné à rép...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-17.141, 84-17.080 et 85-10.728 ; .

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi n° 84-17.141 :

Attendu que, le 28 avril 1977, M. Y... a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule dans lequel il avait pris place, conduit par M. Z..., s'étant immobilisé sur la chaussée après avoir heurté le parapet d'un pont et ayant été percuté à l'arrière par une autre voiture au volant de laquelle se trouvait M. X... ;

Attendu que cet accident a donné lieu à une procédure pénale pour blessures involontaires, dirigée contre M. X..., qui a été condamné à réparer le préjudice souffert par M. Y..., tandis que la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle celui-ci était affilié, se faisait donner acte de ce qu'elle entendait exercer devant les juridictions civiles son action récursoire en remboursement des prestations qu'elle avait servies ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette action tout en décidant que M. X... et son assureur, la compagnie La Union et le Phénix espagnol, seraient tenus de garantir M. Z... jusqu'à concurrence de la moitié des sommes allouées ;

Attendu que M. Z... et son assureur, la compagnie Le Foyer, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué de la sorte, alors, d'une part, que la victime avait choisi de saisir la juridiction pénale qui, par une décision définitive, avait imputé à M. X... l'entière responsabilité du dommage qu'elle avait subi et fixé le montant du préjudice corporel, de la créance de la sécurité sociale et du préjudice personnel, en sorte que la caisse primaire, dont les droits de subrogé se trouvaient limités à ceux reconnus au subrogeant par la décision pénale, était irrecevable à agir contre M. Z... et son assureur, et alors, d'autre part, que ces derniers étaient en droit d'opposer cette décision à M. X... et à son assureur par la voie d'un recours en garantie ;

Mais attendu, d'une part, que la caisse primaire qui, en vertu de l'article L. 397 (ancien) du Code de la sécurité sociale, disposait d'un droit propre à poursuivre le remboursement de ses dépenses, était recevable à agir devant la juridiction civile contre le gardien d'un des véhicules impliqués dans l'accident, peu important que la victime ait, à l'occasion des poursuites pénales engagées contre le conducteur de l'autre véhicule, saisi la juridiction répressive d'une demande qui ne pouvait tendre, selon le même texte, qu'à l'indemnisation de son préjudice corporel non réparé par les prestations de la sécurité sociale ; que, d'autre part, la condamnation prononcée de ce chef contre M. X..., seul poursuivi sous la prévention de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., n'impliquait pas qu'il fût seul responsable du dommage et ne faisait pas obstacle à un recours en garantie de sa part ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-17.080 et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° 84-17.141 :

Attendu que MM. X... et Z..., ainsi que leurs assureurs, font grief aux juges du fond d'avoir accueilli intégralement la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses prestations, alors que le montant cumulé des sommes versées à M. Y..., en exécution du jugement correctionnel, et de celles que la cour d'appel a mises à la charge des responsables, au titre de la créance de la caisse, excède l'évaluation du préjudice corporel souffert par la victime ;

Mais attendu que les paiements faits par M. X... à M. Y..., ayant été opérés en exécution d'une décision rendue par la juridiction répressive, non saisie d'une action récursoire de la caisse primaire, ne sont pas opposables à celle-ci, qui ne saurait, en conséquence, voir ses droits à remboursement affectés par ces versements ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué ne saurait être critiqué de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 84-17.080 :

Attendu que M. X... et son assureur reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir laissé à leur charge une fraction excessive des sommes versées à la victime, alors, d'une part, qu'en ne relevant aucun fait susceptible de caractériser la faute commise par M. X... en n'interjetant pas appel d'un jugement correctionnel, et en ne constatant pas qu'il ait pu savoir que cette décision contenait une erreur, qui, en tout état de cause ne lui portait pas préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a mis à la charge de M. X... une indemnité supplémentaire au profit de M. Y..., sans préciser à quel titre elle était accordée ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... a laissé passer en force de chose jugée la décision pénale qui avait calculé l'indemnité complémentaire revenant à M. Y..., sans déduire de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel le capital représentatif de la pension d'invalidité servie à ce dernier et réparant, à due concurrence, ledit préjudice ; que cette décision, qui avait déterminé de manière définitive les droits de la victime, n'était pas opposable à M. Z... qui n'avait pas été attrait devant la juridiction répressive du chef de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; que la cour d'appel était fondée à estimer que M. X... ne pouvait faire supporter à son coresponsable les conséquences d'une erreur qui avait nécessairement pour effet d'augmenter globalement les obligations qui découlaient normalement pour lui-même et son assureur de l'accident litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n°s 84-17.141 et 84-17.080 ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.728 :

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 397, devenu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande, ou, si cette demande est postérieure, du jour où les dépenses ont été exposées ; d'où il suit qu'en décidant que les sommes qu'elle allouait à la caisse primaire ne porteraient intérêts que du jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes allouées à la caisse primaire, l'arrêt rendu le 3 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17080;84-17141;85-10728
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Action devant la juridiction civile - Victime ayant saisi la juridiction répressive - Portée.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Droit propre à agir * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteur - Possibilité.

1° La caisse primaire qui, en vertu de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien), dispose d'un droit propre à poursuivre le remboursement de ses dépenses, est recevable à agir devant la juridiction civile contre le gardien d'un des véhicules impliqués dans un accident, peu important que la victime ait, à l'occasion des poursuites pénales engagées contre le conducteur de l'autre véhicule, saisi la juridiction répressive d'une demande qui ne pouvait tendre, selon le même texte, qu'à l'indemnisation de son préjudice corporel non réparé par les prestations de la sécurité sociale. La condamnation prononcée de ce chef contre l'un des conducteurs, seul poursuivi sous la prévention de blessures involontaires n'implique pas qu'il soit seul responsable du dommage causé à la victime et ne fait pas obstacle à un recours en garantie de sa part contre le conducteur de l'autre véhicule.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Paiements antérieurs faits à la victime - Paiements effectués en exécution d'une décision inopposable à la caisse.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Paiements faits à la victime - Opposabilité à la caisse - Conditions * SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Erreur commise dans cette évaluation Opposabilité au coauteur non attrait dans l'instance (non).

2° Les paiements faits par le coresponsable d'un accident à la victime, en exécution d'une décision rendue par la juridiction répressive, non saisie d'une action récursoire de la caisse primaire, ne sont pas opposables à celle-ci, qui ne saurait, en conséquence, voir ses droits à remboursement affectés par ces versements.

3° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteur - Erreur commise dans l'évaluation de l'indemnité concernant la victime - Inopposabilité au coauteur.

3° Le gardien de l'un des véhicules impliqués dans un accident ayant laissé passer en force de chose jugée la décision pénale qui avait calculé l'indemnité complémentaire revenant à la victime, sans déduire de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel le capital représentatif de la pension d'invalidité servie à cette dernière et réparant à due concurrence son préjudice, cette décision, qui a déterminé de manière définitive les droits de la victime, n'est pas opposable au coresponsable de l'accident qui n'avait pas été attrait devant la juridiction répressive du chef de blessures involontaires sur la personne de la victime. Une cour d'appel est dès lors fondée à estimer que ce dernier n'a pas à supporter les conséquences de l'erreur de son coresponsable qui avait nécessairement pour effet d'augmenter globalement les obligations qui découlaient normalement pour lui-même et son assureur de l'accident litigieux.

4° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsables - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués.

4° Il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 397 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande, ou, si cette demande est postérieure, du jour où les dépenses ont été exposées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 septembre 1984

A RAPPROCHER : (1°) Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-01-10, bulletin 1980 V N° 42 p. 28 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1980-02-05, bulletin 1980 I N° 47 (2) p. 40 (Cassation). (2°) Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-01-03, bulletin 1984 V N° 11 p. 10 (Rejet). (4°) Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-20, bulletin 1982 V N° 561 p. 412 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-17080;84-17141;85-10728, Bull. civ. 1987 V N° 47 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 47 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat et M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17080
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