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21/01/1987 | FRANCE | N°83-44546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44546


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : .

Attendu que la société Les Maisons Languedociennes, ayant à son service depuis le 1er juillet 1973 M. X... en qualité d'attaché de direction, puis de directeur adjoint, et l'ayant licencié le 19 mars 1980 en faisant état de divergences fondamentales sur les relations humaines au sein de l'entreprise et d'une incompatibilité supprimant les relations de confiance indispensables, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1983) de l'avoir condamnée au pa

iement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : .

Attendu que la société Les Maisons Languedociennes, ayant à son service depuis le 1er juillet 1973 M. X... en qualité d'attaché de direction, puis de directeur adjoint, et l'ayant licencié le 19 mars 1980 en faisant état de divergences fondamentales sur les relations humaines au sein de l'entreprise et d'une incompatibilité supprimant les relations de confiance indispensables, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1983) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conflit quasi permanent, constaté par la cour d'appel, entre M. X... et le service commercial, qui était de nature à affecter la bonne marche de l'entreprise, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement peu important que cette situation ait été ou non exclusivement imputable au salarié, et alors, d'autre part, qu'il est constant que, dans une lettre en date du 21 février 1980, mentionnée par la cour d'appel, M. X... avait adressé au gérant des critiques et des réserves sur cet état de choses dont il estimait lui-même qu'il ne pouvait que perturber la bonne marche de la société, qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, en substituant d'ailleurs son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de la présence du salarié, reprocher à la société d'avoir agi avec une brutale précipitation en tirant les conséquences de cette situation par la rupture du contrat, même si, dans le passé, ce salarié avait donné satisfaction ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que ce n'était qu'avec deux personnes du service commercial que M. X... avait des divergences, qu'il était certain que ce climat de discorde tenait en grande partie ses origines de l'attitude du gérant de la société, qui n'avait pas su imposer au personnel commercial le respect dû à M. X..., auquel cependant il avait confié le rôle de coordonner les divers services ; que M. X... ayant précisément, par lettre du 21 février 1980, attiré l'attention de l'employeur sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que le service commercial s'était détaché de son autorité, la société, en réponse à cette correspondance, lui avait fait connaître qu'elle le licenciait ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user, en statuant comme elle l'a fait, des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44546
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de la confiance de l'employeur - Directeur adjoint - Attitude du gérant n'ayant pas su imposer l'autorité du salarié - Constatations suffisantes

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes

La cour d'appel qui constate, d'une part, que le climat de discorde reproché à un directeur adjoint avait eu pour origine essentielle l'attitude du gérant de la société qui n'avait pas su imposer au personnel le respect dû au salarié auquel il avait cependant confié le rôle de coordonner les différents services et, d'autre part, que l'intéressé avait été licencié après avoir adressé à sa direction une lettre attirant l'attention de celle-ci sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que, le service commercial s'était détaché de son autorité, a pu d'une part retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part en statuant par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122.14-3 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-15, bulletin 1983 V N° 325 p. 230 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-19, bulletin 1985 V N° 344 p. 247 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-10, bulletin 1985 V N° 594 p. 433 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°83-44546, Bull. civ. 1987 V N° 31 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 31 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44546
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