Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration, qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, ne vise aucun texte légal dont la violation serait invoquée ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi contient l'énoncé sommaire de deux moyens de cassation ; que le pourvoi est recevable ;
Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., membre du comité d'entreprise, s'est absentée le 8 décembre 1982 pour assurer les fonctions de scrutateur aux élections prud'homales ; que l'employeur, après avoir payé ce temps au titre des heures de délégation, en a contesté l'utilisation et a saisi la juridiction compétente d'une demande de remboursement des heures litigieuses ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a énoncé notamment qu'il semblait logique qu'un salarié mandaté par ses collègues de travail utilise une partie des heures attachées à sa fonction représentative pour veiller à la régularité d'un scrutin, et qu'au précédent scrutin de décembre 1979, la salariée avait utilisé une partie de ses heures de délégation pour le même objet, sans que l'employeur contestât alors cette utilisation ;
Attendu cependant que la participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat, limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire de la seule absence d'opposition de l'employeur à une telle utilisation lors d'un précédent scrutin, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil