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21/01/1987 | FRANCE | N°83-43483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-43483


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration, qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, ne vise aucun texte légal dont la violation serait invoquée ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi contient l'énoncé sommaire de deux moyens de cassation ; que le pourvoi est recevable ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que

Mlle X..., membre du comité d'entreprise, s'est absentée le 8 décembre 1982 pour assurer les fonctions de...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration, qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, ne vise aucun texte légal dont la violation serait invoquée ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi contient l'énoncé sommaire de deux moyens de cassation ; que le pourvoi est recevable ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., membre du comité d'entreprise, s'est absentée le 8 décembre 1982 pour assurer les fonctions de scrutateur aux élections prud'homales ; que l'employeur, après avoir payé ce temps au titre des heures de délégation, en a contesté l'utilisation et a saisi la juridiction compétente d'une demande de remboursement des heures litigieuses ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a énoncé notamment qu'il semblait logique qu'un salarié mandaté par ses collègues de travail utilise une partie des heures attachées à sa fonction représentative pour veiller à la régularité d'un scrutin, et qu'au précédent scrutin de décembre 1979, la salariée avait utilisé une partie de ses heures de délégation pour le même objet, sans que l'employeur contestât alors cette utilisation ;

Attendu cependant que la participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat, limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire de la seule absence d'opposition de l'employeur à une telle utilisation lors d'un précédent scrutin, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43483
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Scrutateur à des élections prud'homales

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprise - Portée

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Scrutateur à des élections prud'homales - Mission étrangère à ses fonctions - Portée

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions

La participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et le temps passé à cette activité ne peut dès lors être rémunéré au titre des heures de délégation .


Références :

Code du travail L434-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 31 mai 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-14, bulletin 1985 V N° 163 p. 118 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°83-43483, Bull. civ. 1987 V N° 26 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 26 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.43483
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