Attendu qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les pourvois n°s 85-16.631 et 86-11.870 pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt ; .
Attendu que le docteur X... qui était inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Douai en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 en a été radié pour faute disciplinaire grave, par décision de l'Assemblée générale de la cour en date du 11 mars 1985 ; qu'il a exercé le recours prévu aux articles 35 et 36 du décret précité ; que par un premier arrêt en date du 10 juillet 1985, la Première chambre de la cour d'appel de Douai a rejeté le moyen d'illégalité du décret du 31 décembre 1974, que par un second arrêt du 7 janvier 1986, elle a confirmé la décision de radiation prise par l'Assemblée générale de la cour d'appel ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 1985 pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé :
d'une part, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe général de respect des droits de la défense, en décidant, selon le moyen, que ladite convention n'était pas applicable à une décision de radiation d'un expert judiciaire prononcée pour faute professionnelle de l'intéressé qui emporte, à ce titre, contestation de ses droits et obligations de caractère civil ; d'autre part, l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 en décidant que le principe du contradictoire n'était pas applicable à la procédure suivie devant l'Assemblée générale de la cour, alors que ce texte dispose que la radiation d'un expert inscrit peut être prononcée en cours d'année après que l'intéressé, qui peut se faire assister d'un avocat, aura été appelé à formuler ses observations ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions du docteur X... faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le principe du contradictoire ne pouvaient recevoir application en l'espèce, qu'elle relève au contraire, et à plusieurs reprises, que les garanties du respect des droits de la défense avaient été, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 et du décret du 31 décembre 1974, accordées à l'expert qui, en particulier et ainsi qu'il le reconnaissait lui-même, avait été entendu par un magistrat désigné à cet effet avant que l'Assemblée générale de la cour d'appel ait eu à statuer sur sa radiation de la liste des experts ; que, d'autre part, l'arrêt a répondu aux conclusions en précisant qu'il en ressortait, ce que confirmait le procès-verbal d'audition préalable de M. X..., que sa convocation n'appelait pas de critiques quant à son libellé et que le déroulement de son audition sur des griefs qui impliquaient que son maintien sur la liste des experts était en cause, lui avait permis de formuler ses observations sans aucune restriction ; qu'au
demeurant, il appartenait à l'intéressé d'user à son gré, et sans qu'il soit obligatoire de les lui rappeler, des dispositions légales lui permettant de se faire assister par un avocat, faculté dont il avait usé lors de l'examen de son recours par la Première chambre de la cour d'appel ; qu'ainsi en ses diverses branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 1986 en ses diverses branches :
Attendu que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas donné à sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 5 de la loi du 29 juin 1971, 26 du décret du 31 décembre 1974 en ne caractérisant pas la faute professionnelle grave imputable au docteur X... ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que " même en faisant la part des difficultés inhérentes aux expertises, il ne peut qu'être constaté que le fait même de négligences, de difficultés et d'anormales lenteurs imputables au docteur X... est caractérisé dans sa réalité et sa persistance ", la cour d'appel a pu estimer qu'un tel comportement " qui aboutit à priver de l'utilité qu'elle devait comporter la désignation d'un expert et à compromettre la marche normale des affaires pénales " était de la part de son auteur, " inscrit sur la liste et tenu de ce fait d'obligations, dont il ne peut méconnaître le caractère essentiel ", constitutif d'une faute professionnelle grave au sens des dispositions des articles 5 de la loi du 29 juin 1971 et 26 du décret du 31 décembre 1974 justifiant la radiation qui avait été prononcée par l'Assemblée générale de la cour d'appel ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Qu'ainsi les pourvois ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois