La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1987 | FRANCE | N°85-15568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1987, 85-15568


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juin 1985), M. et Mme Y... ont acheté des lots d'un immeuble en copropriété ; que, selon l'acte authentique dressé par Me X..., notaire, il était stipulé que l'acquisition était réalisée pour le compte de la Société civile immobilière Breteuil-Invalides (la SCI) en formation et que, faute de reprise par la SCI des engagements des époux Y..., les biens immobiliers vendus appartiendraient définitivement à ceux-ci qui déclaraient procéder à l'achat e

n tant que marchands de biens et prenaient l'engagement de revente prévu ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juin 1985), M. et Mme Y... ont acheté des lots d'un immeuble en copropriété ; que, selon l'acte authentique dressé par Me X..., notaire, il était stipulé que l'acquisition était réalisée pour le compte de la Société civile immobilière Breteuil-Invalides (la SCI) en formation et que, faute de reprise par la SCI des engagements des époux Y..., les biens immobiliers vendus appartiendraient définitivement à ceux-ci qui déclaraient procéder à l'achat en tant que marchands de biens et prenaient l'engagement de revente prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ; que la SCI a été immatriculée le 14 mars 1980 au registre du commerce ; que, le 21 juillet suivant, les époux Y... ont revendu les lots à une société Breteuil-Zénith en formation ; que dans l'acte établi par le même notaire, ils indiquaient à nouveau avoir ces lots en qualité de marchands de biens, étant précisé qu'aucune reprise de leurs engagements n'ayant été faite par la SCI, les époux Y... étaient seuls propriétaires et donc vendeurs ; que le 16 février 1982, l'administration des impôts a notifié aux époux Y... un redressement en constatant que ceux-ci n'avaient pas la qualité de marchands de biens et ne pouvaient donc bénéficier du régime particulier prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ; que M e Chardon a déclaré alors par lettre qu'une erreur avait été commise dans l'acte de vente du 21 juillet 1980 et que la SCI avait repris les engagements contractés par ses associés ; qu'à la suite du rejet implicite de leur recours, les époux Y... ont assigné l'administration en demandant principalement à être déchargés des droits et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement, ainsi que M e Chardon en garantie des conséquences de la déclaration contenue dans l'acte du 21 juillet 1980 ;

Attendu que M. et Mme Y... reprochent au jugement attaqué d'avoir validé cet avis, alors que, selon le pourvoi, l'immatriculation de la société emporte reprise des actes accomplis par les associés pour le compte de la société, après la signature des statuts et antérieurement à l'immatriculation, lorsque tous les associés de la société ont concouru à l'accomplissement de ces actes ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient acquis le 30 janvier 1980 divers lots d'un immeuble, pour le compte de la SCI dont ils étaient les deux seuls associés, et dont ils avaient signé les statuts le 20 décembre 1979 ; que cette SCI fut immatriculée au registre du commerce de Paris le 14 mars 1980 ; que cette immatriculation emportait donc nécessairement reprise par la SCI des actes accomplis le 30 janvier 1980 par les époux Y... ; que, dès lors, en estimant que la SCI n'avait pas repris les engagements des époux Y... et que ceux-ci étaient restés propriétaires des biens immobiliers dont il s'agit, le tribunal a violé l'article 1843 du Code civil et l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu que la reprise, prévue à l'article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, résulte, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, soit de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, soit enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; que le tribunal, après avoir relevé que l'acte d'acquisition des lots litigieux contenait la stipulation selon laquelle, faute de reprise par la SCI des engagements des époux Y..., les biens immobiliers vendus appartiendraient à ces derniers, a constaté que les époux Y... n'avaient produit ni l'état ni le mandat susvisés, ni un procès-verbal de délibération relatif à une décision de reprise d'un engagement antérieur à l'acte de vente du 21 juillet 1980 et même à la notification de redressement ; que les juges du fond ont déduit à bon droit que le notaire rédacteur de cet acte n'avait commis aucune erreur en relatant que la SCI n'avait pas repris les engagements des époux Y..., et que ceux-ci étaient restés propriétaires des biens immobiliers en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15568
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Absence - Effets - Associés ayant agi avant l'immatriculation de la société

* SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Absence - Effets - Associés ayant agi avant l'immatriculation de la société

La reprise, prévue à l'article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, résulte, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, soit de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, soit enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Les juges du fond, ayant relevé que l'acte d'acquisition des lots d'un immeuble en copropriété contenait la stipulation selon laquelle, faute de reprise par la société civile immobilière des engagements des associés et acquéreurs, les biens immobiliers appartiendraient à ces derniers, et constaté que ceux-ci n'avaient produit ni l'état ni le mandat susvisé, ni un procès-verbal de délibération relatif à une décision de reprise d'un engagement antérieur à l'acte de vente et même à la notification de redressement de droits notifiée par l'administration des impôts en raison du défaut de leur qualité de marchand de biens, en déduisent à bon droit que le notaire, rédacteur de l'acte, n'avait commis aucune erreur en relatant que la société n'avait pas repris les engagements des associés et que ceux-ci étaient restés propriétaires des biens immobiliers.


Références :

Code civil 1843
Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 04 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-03-21, bulletin 1983 IV N° 108 p. 91 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1987, pourvoi n°85-15568, Bull. civ. 1987 IV N° 28 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 28 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, M. Goutet et la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award