Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1967 ;
Attendu qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ;
Attendu que pour condamner MM. Y... et Raoul X... à payer, sur le fondement d'un engagement de caution conclu au profit de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie (BNCI), le montant de dettes de la société Descamps Duflot et fils (société X...), nées envers la Banque nationale de Paris (BNP), personne morale créée à la suite de la fusion de la BNCI et du Comptoir national d'escompte de Paris (CNEP), la cour d'appel a énoncé qu'en vertu de la convention de fusion, tous les droits des deux anciennes banques à l'égard de leur clientèle et des tiers, en particulier le bénéfice de toutes les cautions personnelles, avaient été transférés de plein droit à la BNP ; qu'elle a retenu que le compte ouvert par la société débitrice à la BNCI avait continué de fonctionner sans interruption ni modification et qu'elle a déduit du comportement des cautions, qui ne pouvaient ignorer la poursuite des relations contractuelles de la société X... avec la BNP, qu'elles avaient maintenu à cette nouvelle banque les garanties données à la BNCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'engagement de MM. X... envers la BNCI ne pouvait être invoqué, à défaut d'une manifestation expresse de volonté de leur part, que pour les créances dont cette banque était titulaire lors de la fusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens