Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.267 et 85-42.268 ; .
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :
Attendu que Mmes X... et Y..., agents principaux 1er échelon à la sécurité sociale, bénéficiaient à ce titre d'une prime de guichet qui leur a été supprimée lorsqu'elles ont été promues au grade d'agent de maîtrise, Mme X..., à compter du 19 juin 1979, et Mme Y..., à compter du 1er avril 1980 ; qu'elles en ont réclamé le maintien en faisant valoir qu'elles restaient en contact avec le public et en invoquant les dispositions de l'article 3 de l'avenant à la convention collective susvisée ayant abrogé la classification des emplois intéressant les employés principaux pour les remplacer par les emplois d'agents de maîtrise, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978, sans qu'il puisse être porté atteinte aux situations individuelles existantes ;
Attendu que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 12 février 1985, 22e chambre, section A) les a déboutées de leur demande aux motifs, d'une part, que le texte invoqué n'était pas applicable aux agents principaux qui, comme les intéressées, avaient accédé au statut d'agent de maîtrise par voie de promotion, d'autre part, qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la décision n° 45 du 3 juin 1981 par laquelle le directeur de l'URSSAF de Paris avait attribué la prime à tous les agents de maîtrise affectés à la réception du public, cette décision ayant été annulée le 30 juillet 1981 par le ministre de la solidarité nationale ;
Attendu qu'elles font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que la commission paritaire nationale ayant tranché la question à deux reprises dans le sens du bien-fondé de leur thèse, les juges d'appel se sont substitués aux organes conventionnels et alors, d'autre part, que l'annulation par l'autorité de tutelle de la décision accordant cette prime à d'autres agents n'avait été portée à leur connaissance que lors de sa production par l'URSSAF devant la cour d'appel, rendant impossible par le fait de cet organisme tout recours administratif ;
Mais attendu que l'avis de la commission paritaire nationale ne s'imposait pas aux juges et que l'annulation de la décision du directeur de l'URSSAF par le ministre de la solidarité nationale était une décision administrative dont le juge judiciaire était tenu de faire application sans avoir à apprécier les circonstances en raison desquelles les intéressées n'avaient pas formé de recours contre cette décision ;
Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi