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14/01/1987 | FRANCE | N°85-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1987, 85-15200


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 mai 1985), que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a relevé appel d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance constatant l'expiration d'un bail qui lui avait été consenti par la compagnie " La Mondiale " et qui l'a condamnée à libérer les lieux qu'elle occupait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la CPAM recevable alors que, d'une part, en énonçant, pour écarter l'exception de nullité de la déclara

tion d'appel de cet organisme, soulevée par la compagnie " La Mondiale ", que c...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 mai 1985), que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a relevé appel d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance constatant l'expiration d'un bail qui lui avait été consenti par la compagnie " La Mondiale " et qui l'a condamnée à libérer les lieux qu'elle occupait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la CPAM recevable alors que, d'une part, en énonçant, pour écarter l'exception de nullité de la déclaration d'appel de cet organisme, soulevée par la compagnie " La Mondiale ", que cette compagnie n'avait pas subi de grief parce qu'elle avait connaissance de l'identité de son représentant légal, la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ce vice de fond ne pouvait être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel et qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une telle régularisation, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ; que l'absence d'une telle mention ne saurait donner lieu à l'application des textes visés au moyen :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15200
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Acte d'appel - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

* APPEL CIVIL - Acte d'appel - Vice de forme - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

La mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ; l'absence d'une telle mention ne saurait donner lieu à l'application des articles 117, 119 et 121 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117, 119, 121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1987, pourvoi n°85-15200, Bull. civ. 1987 II N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fergani
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron et Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15200
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