Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 1985), que les époux X... ont vendu, le 20 mai 1980, une maison aux époux Y..., moyennant le prix principal de 100 000 francs et une rente annuelle viagère de 24 000 francs ; que, le 2 août 1982, les vendeurs ont fait sommation aux acquéreurs de régler le montant d'arrérages impayés, en se prévalant de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente et prévoyant, dans le cas où elle jouerait, l'acquisition de plein droit au crédirentier au prix payé comptant et des termes d'arrérages touchés ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont assigné en résolution de la vente les époux Y... qui ont reconventionnellement demandé, à titre subsidiaire, la restitution du prix payé comptant et des arrérages versés ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, " que le juge doit apprécier le caractère manifestement excessif d'une pénalité et la réduire s'il y a lieu ; qu'en se bornant à appliquer purement et simplement la clause pénale sans rechercher si elle n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil " ;
Mais attendu que si, lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est manifestement excessif ou dérisoire, ils n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que les acquéreurs n'avaient réglé que la somme totale de 126 000 francs et retenu qu'il convenait d'ordonner la résolution de la vente, le prix payé comptant et les arrérages versés par le débirentier demeurant acquis au crédirentier à titre d'indemnité et de dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi