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14/01/1987 | FRANCE | N°85-10358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-10358


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

Attendu que, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés de la Société La Péageoise, dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploi

tation, n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, l'arrêt ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

Attendu que, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés de la Société La Péageoise, dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploitation, n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité n'était payable au salarié qu'au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période des vacances et qu'en l'espèce celle-ci se situait postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic réclamait à l'ASSEDIC et à AGS le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel, qui a subordonné la garantie des organismes concernés à une condition d'exigibilité que, pour des sommes de cette nature, le texte ne comporte pas a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10358
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Poursuite de l'exploitation - Créances antérieures au règlement judiciaire - Indemnités - Indemnité de congés payés

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créanciers des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Indemnités - Indemnité de congés payés - Exigibilité des sommes dues (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Indemnités - Indemnité de congés payés - Exigibilité des sommes dues (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Règlement judiciaire, liquidation des biens de l'employeur - Continuation de l'exploitation - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Exigibilité des sommes dues (non)

L'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens . En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés d'une société dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploitation n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, retient que l'indemnité n'était payable au salarié qu'au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période des vacances et qu'en l'espèce celle-ci se situait postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'employeur ; en statuant ainsi, alors que le syndic réclamait à l'ASSEDIC et à AGS le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a subordonné la garantie des organismes concernés à une condition d'exigibilité que, pour des sommes de cette nature, le texte ne comporte pas


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-12-10, bulletin 1979 V N° 478 p. 352 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1987, pourvoi n°85-10358, Bull. civ. 1987 V N° 17 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 17 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :MM. Defrénois et Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10358
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