REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre contre un arrêt de ladite Cour du 20 juin 1986 qui, dans une information suivie contre X. du chef d'ingérence de fonctionnaires et infraction à l'article 434 de la loi du 24 juillet 1966 a refusé d'informer contre X..., Y... et Z...
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 681 du Code de procédure pénale :
Attendu que, sur requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la Cour de Cassation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a, par arrêt du 15 septembre 1984, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre pour être chargée de l'information pouvant être ouverte contre un certain nombre d'adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune de Pointe-à-Pitre, nommément indiqués, du chef d'ingérence de fonctionnaires et infraction à l'article 434 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Que le procureur général près ladite cour ayant, le 16 octobre 1984, requis l'ouverture d'une information contre X des chefs précités, le magistrat chargé en vertu de l'article 682 du Code de procédure pénale de prescrire des actes d'instruction a fait procéder, sur commission rogatoire, à une enquête ; que celle-ci a fait apparaître que X..., maire de la commune des Abymes, Y..., maire de la commune de Basse-Terre, et Z..., maire de la commune de Pointe-à-Pitre, étaient susceptibles d'être inculpés du délit d'ingérence commis dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que, bien que les personnes ainsi mises en cause n'aient pas été visées dans la requête au vu de laquelle la Cour de Cassation avait rendu son arrêt du 15 septembre 1984, le procureur général a requis, à leur égard, la continuation de l'information en cours ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'informer sur les faits imputés à X..., Y... et Z..., motif pris de ce qu'elle n'avait pas été désignée, en ce qui les concerne, par l'arrêt précité du 15 septembre 1984 ;
Attendu qu'en cet état c'est à juste titre que la chambre d'accusation a refusé de faire droit aux réquisitions du procureur général bien que sa décision, qualifiée de refus d'informer, constitue en réalité une décision d'incompétence ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, dès lors qu'il apparaît que l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ce texte impose au ministère public de saisir la chambre criminelle d'une requête en désignation de juridiction ; que l'application de cette disposition, qui déroge aux règles ordinaires de compétence, est commandée par la seule qualité de la personne mise en cause ;
Qu'il s'ensuit qu'une chambre d'accusation déjà désignée par la Cour de Cassation pour informer en raison de la mise en cause dans la procédure de personnes bénéficiant des dispositions de l'article 681 précité ne saurait, au cas où il se découvre que d'autres personnes bénéficiant des mêmes dispositions sont susceptibles d'être inculpées, instruire sans nouvelle désignation, même si les faits reprochés sont connexes ou même indivisibles de ceux dont elle est saisie ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.